Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d’appel si l’affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigeuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En l’occurrence, l’appelante remet en cause les contributions d’entretien en faveur de son fils et d’elle-même, dont la valeur capitalisée est supérieure à 10’000 fr. (art. 92 al. 1 CPC). La voie de l’appel est dès lors ouverte. Le jugement querellé a été expédié aux parties par plis recommandés du 9 décembre 2024 et notifié au conseil de l’appelante le lendemain. Interjeté le 27 janvier 2025, l’appel a été déposé dans le délai de 30 jours, compte tenu des féries judiciaires (art. 142 al. 3 et 145 al. 1 let. c CPC). L’appel joint a, quant à lui, été déposé le 7 février 2025, soit dans le délai de 30 jours ayant couru dès la notification au mandataire de l’appelé de l'ordonnance du 29 janvier 2025 (art. 312 et 313 CPC). Il convient de préciser que, dans le cadre d’un appel, un
- 18 - appel joint portant exclusivement sur les frais et dépens de la procédure de première instance est ouvert à la partie appelée (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 14 ad art. 110 CPC) L’appel et l’appel joint remplissent par ailleurs les exigences de forme requises (art. 311 CPC). Ils sont donc recevables.
E. 1.2 L’appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L’autorité d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd., 2010, n. 2396 et 2416). En particulier, elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC), ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, n.
E. 1.3 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (STEININGER, DIKE Komm-ZPO, 3e éd., 2024, n. 3 ad art. 315 CPC). En l'espèce, les griefs de l’appelante et de l’appelant par voie de jonction portent sur les chiffres 4 (contributions d’entretien dues à l’enfant) et 10 à 13 (sort des frais et dépens), ainsi que sur l’introduction d’un chiffre 4bis (contribution due à l’entretien de l’épouse). En revanche, les parties n'ont pas entrepris les chiffres 1 (prononcé du divorce), 2 (autorité parentale), 3 (garde), 5 (indexation), 6 (bonifications pour tâches éducatives), 7 (liquidation du régime matrimonial), 8 (sort du logement familial) et 9 (partage des avoirs
- 19 - LPP). Ces chiffres sont, partant, en force formelle de chose jugée, en sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner en appel.
E. 1.4 Dès lors que le litige porte notamment sur la contribution d’entretien d’un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d’office s’appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Le juge a donc le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf.). Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite et la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2; 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.3). Les pièces produites en appel sont recevables (art. 317 al. 1bis et 407f CPC). En effet, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l’application stricte de l’article 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée, de sorte que les parties peuvent présenter des novas en appel, même si les conditions de l’article 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisés (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Certaines pièces requises en mains de l’appelé ont en outre été produites par ce dernier (soit notamment ses dernières fiches de salaire, ainsi que les documents attestant de ses frais hypothécaires et de logement). Le dossier de la cause MAR C1 21 261 a, pour sa part, été édité d’office, de sorte que le dossier constitué paraît suffisant pour permettre à l’autorité de céans de statuer, sans qu’il faille entendre une nouvelle fois les parties, ni requérir la production d’autres pièces.
2. L’appelante conteste tout d’abord le revenu hypothétique qui lui a été imputé, tant dans son principe que dans son calcul, s’en prenant subsidiairement au délai qui lui a été imparti pour réaliser un tel revenu. Elle se prévaut en substance de son état de santé, de la garde alternée qu’elle exerce sur ses deux enfants, du soutien spécifique nécessité par son premier fils, ainsi que de la répartition traditionnelle des tâches adoptée durant le mariage. 2.1 Les conditions auxquelles le juge peut imputer un revenu hypothétique à l’un des époux ont été correctement examinées par l’autorité précédente, de sorte qu’il n’y a pas
- 20 - lieu de les répéter ici. Il est donc renvoyé au considérant topique du jugement entrepris (cf. consid. 4.2.1.1), tout en ajoutant ce qui suit. 2.1.1 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé. S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts 5A_625/2023 du 7 août 2024 consid. 4.2.1; 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 4.2). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Cette astreinte à l'effort peut avoir pour effet de limiter l'épanouissement personnel et la réalisation d'aspirations professionnelles, mais trouve ses limites dans la réalité concrète : on ne saurait retenir des revenus irréalistes uniquement pour fixer les contributions d'entretien, alors qu'il n'existerait pas de justification économique (ATF 147 III 265 consid. 7.4 et les réf.). Il n'en demeure pas moins que les parents d’enfants mineurs doivent s'adapter, notamment du point de vue professionnel, pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail (arrêt 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1). 2.1.2 En droit de la famille, l’état de santé doit s’analyser indépendamment d’éventuels droits envers l’assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu’attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l’intéressé ne peut effectivement trouver un emploi. Le dépôt de n’importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l’incapacité de travail alléguée. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (arrêt 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2 et les réf.). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti
- 21 - pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (ATF 125 V 351 consid 3b/cc; arrêt 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3). Cela ne justifie cependant pas en soi d’évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid 3b/cc; arrêt 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2). La capacité de travail doit être évaluée en fonction du travail exercé par le patient; les facteurs de nature non médicale (par exemple, le manque de motivation, les relations familiales ou la situation économique) ne devraient pas être pris en compte dans l’évaluation de l’incapacité de travail (NOVIER, Le certificat médical dans les relations de travail, in Dunand/Mahon [édit.], Les certificats dans les relations de travail, 2018, p. 98 et les réf., notamment aux Lignes directrices pour l’évaluation de l’incapacité de travail par suite d’accident ou de maladie, p. 4 ss, édictées par Swiss Insurance Medicine [SIM], disponibles sur https://www.swiss-insurance- medicine.ch/fr/connaissances-speciales-et-outils/incapacite-de-travail/lignes- directrices-pour-levaluation-de-lincapacite-de-travail). Le certificat médical ne peut constituer une preuve suffisante seulement aussi longtemps que la partie adverse ne le conteste pas ou qu’un autre élément du dossier – ou émanant du certificat lui-même – ne le contredit pas (NOVIER, op. cit., p. 127 et les réf.). Pourront en particulier être pris en compte pour infirmer une attestation médicale le comportement du patient (par exemple, celui qui répare un toit alors qu'il souffre d'une incapacité de travail totale en raison de douleurs à un genou) et les circonstances à la suite desquelles l'incapacité de travail a été alléguée (empêchement consécutif à un congédiement ou au refus d'accorder des vacances au moment désiré par le salarié; absences répétées; production de certificats émanant de permanences ou de médecins reconnus pour leur complaisance; présentation d'attestations contradictoires, faisant uniquement état des plaintes du travailleur ou établies plusieurs mois après le début des symptômes) (arrêt 4A_587/2020 du 28 mai 2021 consid. 3.1.2 et les réf.). De même, le juge pourra éprouver des doutes en présence de certificats à "géométrie variable" ou délivrés successivement par divers médecins, avec des spécialités différentes (NOVIER, op. cit., p. 118 ss et les réf.). 2.1.3 Pour déterminer le montant du revenu hypothétique, le juge peut éventuellement se baser sur l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS) réalisée par l’Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS) et son calculateur Salarium, ou sur d’autres sources, comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Le salaire ainsi déterminé peut ensuite être adapté à la hausse ou à la baisse afin
- 22 - de tenir compte de particularités qui ne sont pas prises en compte dans les statistiques (arrêt 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.3). Si une détermination du revenu hypothétique sur cette base est sans autre une possibilité admissible, elle n’est toutefois en aucun cas obligatoire, notamment lorsqu’un revenu professionnel existant concrètement peut être pris comme point de départ (arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 3.2 et les réf., non publié in ATF 147 III 265). Si le juge entend exiger d’une partie la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à la nouvelle situation. Ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée. Si l’époux concerné savait depuis un certain temps qu’il devrait augmenter sa capacité contributive, seul un court délai d’adaptation, voire aucun délai ne sera accordé (arrêt 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2). 2.2 2.2.1 En l’occurrence, l’appelante estime que seul un taux d’activité à 50% pourrait être exigé d’elle, se fondant tout d’abord sur son état de santé. On peine cependant à suivre son argumentation, dès lors qu’elle prétend à la fois être en incapacité totale de travailler, ne plus avoir perçu de revenus depuis décembre 2024 et avoir entamé une procédure précoce auprès de l’AI, tout en admettant qu’un taux d’activité à 50% pourrait être exigé d’elle. Quoiqu’il en soit, même en faisant abstraction de ce raisonnement contradictoire, il n’apparaît pas, sur la base des pièces au dossier et dans les circonstances du cas d’espèce, que l’appelante soit empêchée de travailler, à quel que pourcentage que ce soit, pour des raisons liées à son état de santé. En effet, la valeur probante des divers certificats médicaux émis à l’attention de l’appelante doit être niée, tant il est vrai qu’ils ont été établis successivement par trois médecins différents, dont les spécialités (gynécologie, psychiatrie et médecine interne) n’ont a priori aucun lien entre elles, qu’ils couvrent en outre une période relativement longue, mais entrecoupée d’intervalles, parfois de plusieurs mois, durant lesquels l’appelante recouvre, semble-t-il, sa pleine capacité de travail, sans qu’aucune explication ne soit fournie à cet égard, et surtout qu’aucun de ces rapports ne mentionne, même brièvement, les motifs médicaux pour lesquels l’appelante serait incapable de travailler. Certains d’entre eux (ceux du Dr O _________) n’indiquent même pas si l’arrêt de travail est délivré des suites d’une maladie ou d’un accident, et aucun ne précise s’il
- 23 - s’agit de la continuité d’une même situation ou d’un nouveau cas à chaque fois. A ceci s’ajoute le fait que trois de ces rapports sont rétroactifs, parfois seulement de quelques jours (ceux du 6 septembre 2023 du Dr O _________ et du 3 janvier 2025 du Dr R _________), mais une fois de plus d’un mois (celui du Dr R _________ du 9 mai 2025). Par ailleurs, le certificat établi le 17 novembre 2023 par le Dr O _________ couvre une période d’une année, a priori sans qu’aucune évaluation ne soit prévue dans l’intervalle, ce qui paraît excessif, surtout en l’absence d’une quelconque explication sur la pathologie dont souffrirait la patiente. Au moins l’un de ces certificats, soit celui établi par le Dr J _________ le 23 juin 2023, fait du reste état de considérations liées à la situation familiale et personnelle de sa patiente, soit des facteurs de nature non médicale sur lesquelles un médecin ne devrait pas avoir à se prononcer. Ce même certificat, ainsi que celui établi le 31 octobre 2024 par le Dr R _________, couvrent en outre des périodes d’incapacité (soit du 23 juin au 23 juillet 2023 et du 1er au 30 novembre 2024) qui coïncident avec les dates de fin des rapports de travail de l’appelante (soit le 30 juin 2023 et le 24 novembre 2024), ce qui interpelle l’autorité de céans. D’ailleurs, de manière générale, les déclarations et le comportement de l’appelante sont en contradiction flagrante avec l’incapacité de travail durable que les certificats médicaux produits en cause seraient supposés attester. A plus d’une reprise, entre deux arrêts de travail, l’appelante a expressément indiqué qu’elle cherchait activement un emploi, respectivement qu’elle serait inscrite au chômage ou sur le point de le faire. Ainsi, lors de l’audience du 8 septembre 2023, elle a déclaré qu’elle allait percevoir des indemnités du chômage à compter du 1er octobre 2023 et a exposé ses projets de réorientation professionnelle. Plus tard, dans sa requête du 25 juillet 2024, elle a allégué être au chômage depuis le mois de mai précédent, tandis que dans sa lettre du 10 mai 2025 adressé au W _________, elle a indiqué émarger au chômage depuis le 15 avril (précédent ?). Elle a même admis en procédure d’appel, ainsi que dans ses échanges de messages WhatsApp avec son époux, qu’elle cherchait activement du travail à la fin du mois d’avril 2025 à un taux d’activité de 60%, soit supérieur à celui qu’elle admet désormais pouvoir exercer. L’appelante s’est en outre montrée particulièrement évasive sur sa situation professionnelle, rechignant notamment à produire les pièces attestant des indemnités journalières ou de chômage qu’elle aurait perçues depuis le début de l’année 2024, voire simplement des extraits bancaires exhaustifs. De même, elle n’a fourni aucune explication sur l’emploi qu’elle a exercé en 2024 auprès de V _________ Sàrl et qui est de toute évidence incompatible avec l’incapacité de travail totale et durable qu’elle allègue. Enfin, si elle a affirmé en appel qu’elle déposerait « vraisemblablement »
- 24 - une demande auprès de l’Office AI, elle n’a jamais renseigné ultérieurement sur cette démarche ou produit un quelconque document en attestant. Le seul élément médical probant versé en cause est le rapport établi par les S _________ le 7 janvier 2025, qui atteste que l’appelante souffre d’une scoliose qui devra éventuellement être opérée. Il n’est cependant pas question dans ce rapport d’une quelconque incapacité de travail actuelle, ou même postérieure à une intervention chirurgicale (à tout le moins pas durable), ce à quel que pourcentage que ce soit. L’appelante ne peut dès lors en tirer aucun argument quant à sa capacité de gain. Infondé, ce premier argument doit par conséquent être rejeté et l’appelante doit être considérée comme disposant de sa pleine capacité de travail. 2.2.2 L’appelante reproche ensuite à l’autorité de première instance de n’avoir tiré « aucune conséquence groupée » du fait qu’elle dispose d’une garde alternée sur ses deux enfants, B _________ et D _________. Elle rappelle en outre la teneur des certificats médicaux établis par le pédopsychiatre de D _________, puis par son propre gynécologue, selon lesquelles l’accompagnement nécessité par son premier fils et, plus largement, son rôle de mère, seraient incompatibles avec une activité à plein temps. Quoiqu’en dise l’appelante, la juge précédente a bel et bien tenu compte de ces divers éléments. Elle a en effet retenu que l’appelante prenait ses deux enfants en charge du dimanche soir au mardi soir, ainsi que le mercredi soir une semaine sur deux; que, dans la mesure où les deux garçons étaient scolarisés, l’appelante était disponible pour exercer une activité à 50% les lundis, mardis et un mercredi sur deux (soit un total de 25%), et à 100% les jeudis, vendredis et un mercredi sur deux (soit un total de 50%), totalisant ainsi, sur la semaine, un taux d’activité à 75%; que, tenant compte des problèmes de santé de D _________ et du soutien spécifique nécessité par ce dernier, elle a néanmoins ramené ce pourcentage à 70%, considérant qu’il était compatible avec la prise en charge nécessaire des enfants, vu leur scolarisation et la garde alternée mise en place. La première juge a également tenu compte du fait que les certificats médicaux susmentionnés ne faisaient pas état d’une capacité de travail limitée à 50%, comme l’allègue l’appelante, mais préconisaient uniquement une activité à temps partiel, respectivement inférieure à 100%, ce qui est de toute évidence respecté avec un taux à 70%. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Le taux d’activité de 70% exigé de l’appelante est en effet conforme à la jurisprudence des paliers scolaires en cas de garde alternée (cf. consid. 4.2.1.1 du jugement entrepris, p. 13, étant relevé que les
- 25 - jurisprudences citées par l’appelante ne disent pas autre chose) et lui permet d’assurer la prise en charge des enfants lorsqu’ils ne sont pas à l’école. Le jugement entrepris tient en outre correctement compte des circonstances du cas d’espèce, soit en particulier de la garde alternée mise en place, qui n’est pas totalement égalitaire, la prise en charge de B _________ étant assurée à hauteur de 55% par le père, ainsi que de l’âge, du niveau de scolarité et des difficultés spécifiques de chacun de ses enfants. Ce second argument doit par conséquent également être rejeté. 2.2.3 Dans un troisième argument, l’appelante invoque le fait qu’elle n’a jamais travaillé à plein temps et qu’elle a été soutenue financièrement par son mari durant la vie commune et depuis leur séparation. Ce faisant, l’appelante perd toutefois de vue qu’en tant que parent d’un enfant mineur (en l’occurrence B _________), elle est débitrice à son égard d’une obligation d’entretien que le père ne saurait assumer seul, compte tenu en particulier de la répartition de la garde, de la situation financière des parties et de sa propre situation personnelle. L’appelante, âgée de 35 ans, dispose en effet d’une formation adéquate et a continué à travailler, même à taux réduit, après la naissance de ses enfants, sans que les problèmes de santé qu’elle fait valoir en appel n’entament sa capacité de gain. Elle est donc tenue de tout mettre en œuvre pour épuiser cette capacité de travail pleine et entière. L’imputation d’un revenu hypothétique, qui est totalement justifiée, est ainsi fondée sur son obligation de participer à l’entretien de ses enfants mineurs, dont elle n’a pas la garde exclusive, également par une contribution en argent. Il n’est dès lors pas question, du moins pas à ce stade, d’examiner la contribution financière qui devrait être apportée par son époux pour son propre entretien, respectivement le soutien financier qui pourrait être exigé de lui compte tenu du mariage et de la répartition des tâches adoptée durant celui-ci – ce d’autant moins qu’en procédure de divorce, c’est le principe de l’indépendance financière des époux qui prévaut. Cette question fera toutefois l’objet d’un examen ultérieur (cf. infra consid. 5). 2.2.4 Il reste à examiner l’activité qui peut être exigée de l’appelante et le revenu qu’elle peut en tirer, étant d’emblée relevé qu’au vu des considérations qui précèdent au sujet de son état de santé, il n’y a, quoiqu’il en soit, pas lieu de limiter ses revenus au montant
– par ailleurs non prouvé – des dernières indemnités journalières qu’elle aurait perçues. La juge de première instance, se fondant sur les déclarations de l’appelante du
E. 6 ad art. 310 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de l’argumentation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) L’appelant doit donc tenter d’établir que sa thèse l’emporte sur celle de la décision entreprise. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer de démontrer que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision mise en cause est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement.
E. 6.1 Conformément à l’article 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe, étant précisé qu’en cas d’acquiescement, la partie succombante est le défendeur. Selon l’alinéa 2, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation (arrêts 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1; 5A_80/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3), en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (arrêt 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 4.1.2). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter des règles tirées de l’article 106 CPC et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'article 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille, en statuant selon les règles du droit et de l’équité. Il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (ATF 139 III 33 consid. 4.2; arrêt 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 4.1 et les réf.) Il ne résulte cependant pas de l’article 107 al. 1 let. c CPC qu’en procédure de divorce, il faudrait toujours répartir les frais par moitié. Une répartition en fonction du gain ou de la perte du procès est admissible lorsque le divorce est au moins partiellement litigieux, en particulier si le litige porte exclusivement sur la liquidation du régime matrimonial (arrêt 5A_737/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.4). En revanche, lorsque le litige a trait au sort des enfants (p. ex. attribution du droit de garde, étendue du droit de visite, entretien), les frais de procédure doivent en principe être mis pour moitié à la charge de chaque conjoint, indépendamment du sort de la cause, ce d’autant que le tribunal n’est, en application de la maxime d’office, pas lié par les conclusions des parties (PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2017, n. 517). Autre cas de dérogation aux règles ordinaires de répartition, l’article 108 CPC prévoit que les frais causés inutilement peuvent être mis à la charge de la personne qui les a engendrés. Sont inutiles les frais ne servant aucunement à la résolution du litige ou occasionnés de manière contraire au principe de l’économie de la procédure. L’inutilité doit être appréciée de manière objective, et non en fonction d’un résultat a posteriori. Peuvent ainsi être qualifiées d’inutiles les opérations en elle-même utiles, mais qui ont pris plus d’ampleur qui n’aurait été nécessaire en raison de la prolixité de certaines écritures, ou encore les demandes téméraires. Seuls les frais causés inutilement, et non
- 37 - l’ensemble des frais de la procédure, peuvent alors être mis à la charge de la personne qui les a engendrés (TAPPY, n. 5 ss ad art. 108 CPC). Enfin, l’article 109 al. 1 CPC prévoit que les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction, sous réserve de l’exception prévue à la lettre b du second alinéa. Cette disposition reste applicable dans le cadre d’une convention sur les effets du divorce, la clé de répartition des frais étant toutefois soumise au contrôle de l’article 279 CPC, au même titre que les autres clauses de la convention (TAPPY, n. 11 ad art. 109 CPC).
E. 6.2 En l’occurrence, l’appelant par voie de jonction fait valoir qu’avant d’acquiescer à ses conclusions sur la garde alternée et de conclure la transaction judiciaire partielle du 24 novembre 2022, la partie adverse aurait opposé un refus systématique à toute forme de conciliation, causant de nombreux et coûteux échanges d’écritures. Il qualifie l’attitude procédurale de l’appelante de téméraire et estime qu’une part prépondérante des frais de première instance devrait être mise à sa charge pour ce motif. Ce faisant, l’appelant par voie de jonction perd de vue que la transaction judiciaire partielle du 24 novembre 2022 a été modifiée, à la demande des parties, sur la base d’un avenant conclu entre elles et remis à la juge de district, le 11 novembre 2024, pour ratification et homologation dans le cadre du jugement de divorce à rendre. Cet avenant, qui a été repris dans le jugement de divorce conformément à leur demande, règle non seulement la question de la garde, mais également celle des frais, puisque les parties ont convenu de répartir par moitié les frais judiciaires, chacune gardant ses frais d’intervention, sous réserve de l’assistance judiciaire. L’appelant par voie de jonction ne saurait dès lors se prévaloir de l’acquiescement de l’appelante à des conclusions que les parties ont ensuite modifié d’entente entre elles, en réglant également la répartition des frais, à tout le moins ceux relatifs à la question de la garde. Le comportement de l’appelante ne peut du reste pas être qualifié de téméraire du seul fait qu’elle a initialement conclu à l’attribution de la garde exclusive, peu importe à cet égard que la garde était partagée depuis plusieurs années. Ses conclusions initiales n’ont en outre pas engendré des opérations d’une telle ampleur qu’il se justifierait de mettre à sa charge une part prépondérante des frais et dépens. En particulier, il n’apparaît pas que le nombre d’écritures échangées en première instance, ou leur contenu, ont été particulièrement impactés par le revirement de l’appelante sur la question de la garde, lequel est, somme toute, intervenu relativement tôt.
- 38 - Au surplus, l’appelant par voie de jonction ne prétend pas que la juge de district aurait erré en répartissant les frais judiciaires par moitié sur la base de l’article 107 al. 1 let. c CPC pour les questions demeurant litigieuses, tant il est vrai qu’aucune des parties n’a obtenu entièrement gain de cause sur ses conclusions à cet égard. La quotité des frais et dépens de première instance n’est pas non plus contestée, de sorte qu’elle peut être confirmée. Le grief de l’appelant par voie de jonction doit par conséquent être rejeté et la répartition des frais de première instance confirmée.
7. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens de seconde instance. 7.1 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16, 17 LTar; cf. ég. art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Aussi, eu égard au degré de difficulté de la cause et à son ampleur devant le Tribunal cantonal, qui doivent être qualifiés d’ordinaires, à la situation pécuniaire des parties, ainsi qu’aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de seconde instance sont fixés à 1800 francs. 7.2 La répartition des frais s'opère également en seconde instance selon les articles 104 ss CPC. Les frais de la procédure d'appel sont en principe répartis conformément à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). Le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (cf. arrêt 4A_146/2011 du 12 mai 2011 consid. 7.3). La partie succombante est celle qui a fait appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel a été admis (TAPPY, n. 20 ad art. 106 CPC). Même en seconde instance, les frais peuvent être répartis en équité (cf. art. 107 CPC); toutefois, à ce stade de la procédure, la mesure dans laquelle une partie a gain de cause ou succombe a plus de poids (cf. arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid, 6.2). Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En l’espèce, si l’appelante obtient gain de cause sur le principe de l’augmentation des contributions d’entretien de B _________, l’augmentation accordée est bien éloignée des conclusions prises par l’appelante, qui se voit en outre déboutée de ses conclusions pour son propre entretien. Quant à l’appelant par voie de jonction, il succombe sur ses conclusions relatives à la répartition des frais et dépens de première instance.
- 39 - Compte tenu de ce qui précède, vu le poids qu’il convient d’accorder aux conclusions de l’appelante, qui ont nécessité un travail plus important que celles de l’appelé et appelant par voie de jonction, il se justifie que la première prenne à sa charge les frais de seconde instance à hauteur de 1350 fr., soit 3/4, le second assumant les 450 fr. restant, soit 1/4. La part de l’appelante est provisoirement supportée par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC). 7.3 L’activité déployée en appel par les avocats respectifs des parties est largement similaire et a essentiellement consisté à s’entretenir avec son mandant, à déposer un appel, respectivement un appel joint, à prendre connaissance des écritures de la partie adverse et à se déterminer sur lesdites écritures. Dans ces circonstances, leurs honoraires sont fixés à 2500 fr., TVA et débours de 120 fr. compris (art. 27 al. 1, 34 al. 1 et 3, 35 al. 1 let. a LTar). L’appelante versera à la partie adverse une indemnité pour dépens de 1875 fr. (3/7 de 2500 fr.), tandis que l’appelé versera à l’appelante une indemnité de dépens de 625 francs. Le solde des dépens de l’appelante sera pris en charge par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire, qui versera une indemnité de 1339 fr. 50 ([2380 fr. x 3/4 x 70%] + [120 fr. x 3/4]) à Me Richard-Xavier Posse (art. 122 al. 1 let. a CPC; art. 30 al. 1 LTar). Conformément à l'article 123 al. 1 CPC, X _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant total de 7989 fr. 50 (frais et dépens pour la procédure de première instance : 800 fr. + 4500 fr.; frais et dépens pour la procédure de seconde instance : 1350 fr. + 1339 fr. 50) payé au titre de l’assistance judiciaire, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
E. 8 septembre 2023, a considéré que cette dernière était en mesure d’exercer une activité dans le domaine de la restauration, de la vente, ou encore comme auxiliaire de vie, étant précisé que, toujours de l’aveu de l’intéressée, de la main d’œuvre dans ce domaine
- 26 - était recherchée à court terme. Elle a relevé qu’en 2017, la jurisprudence vaudoise avait arrêté le salaire mensuel net d’une aide-soignante à 3440 fr. pour une activité à plein temps, tandis qu’en 2021, la jurisprudence fribourgeoise avait retenu celui d’une vendeuse à plein temps à 4000 francs. Elle s’est ensuite référée au calculateur Salarium pour estimer à 4081 fr. 60 le salaire net moyen que l’appelante pouvait retirer d’une activité de vendeuse à plein temps, précisant que ce montant correspondait, à quelques dizaines de francs près, au précédent revenu de l’appelante dans son activité de vendeuse. Elle a ainsi arrêté à 2800 fr. net le revenu hypothétique imputable à l’appelante pour une activité à 70%. L’appelante, qui ne nie pas pouvoir retrouver une activité lucrative à bref délai, estime cependant que son revenu hypothétique devrait être calculé sur la base du revenu moyen de 1915 fr. retenu par l’autorité précédente sur la base des activités qu’elle a exercées à 50% entre 2019 et 2023, soit un montant maximal de 2680 fr. pour une activité à 70%. En tant qu’elle reproche à l’autorité précédente d’avoir tenu compte de salaires perçus dans d’autres cantons (en l’occurrence Vaud et Fribourg), la critique de l’appelante est pertinente. Bien que la juge de district n’ait utilisé ces données qu’à titre indicatif – le revenu hypothétique finalement retenu étant en réalité issu du calculateur Salarium –, il serait sans doute préférable de se référer, dans la mesure du possible, à des salaires valaisans actuels. Il faut par ailleurs considérer que l’appelante n'a pas à proprement parler de formation d’aide-soignante, bien qu’elle ait occupé plusieurs postes d’auxiliaire de santé ou de soins et dispose d’une certaine expérience dans le domaine (la dernière en date auprès de V _________ Sàrl en 2024). L’autre secteur d’activité retenu dans le jugement entrepris, à savoir la vente, correspond en revanche bel et bien à une activité exercée par l’appelante. On peut d’ailleurs également considérer des activités dans le service ou la restauration, l’appelante disposant d’une formation dans le domaine (CFC) et ayant admis qu’elle cherchait également ce type d’emploi à la fin du mois d’avril 2025. Pour un auxiliaire de santé sans formation, la Convention collective de travail cantonale pour les soins longue durée (EMS/CMS; ci-après : CCT SLD) prévoit en 2025 un salaire minimal de 4223 fr. 90 pour une activité à plein temps, en classe 1b, sans ou avec une petite expérience (jusqu’à 6 parts; cf. art. 26 al. 3 CCT SLD) dans le domaine (cf. Annexe 2, Classification des fonctions CCT SLD, https://www.cms-smz.ch/files/Classifications- de-fonctions-CCT_2025.pdf; Info Actif 2025, p. 151). Ce montant s’élève ainsi, après déduction des cotisations sociales estimées à 15%, à un montant net de 2513 fr. 20 pour une activité à 70%. Dans le commerce de détail, un vendeur sans formation peut
- 27 - prétendre à un salaire de 3532 fr. la première année de service, dès 18 ans, ce qui correspond à un montant net de 2101 fr. 50 pour une activité à 70% (Info Actif 2025, p. 157). Enfin, dans le domaine de l’hôtellerie-restauration, un employé à plein temps au bénéfice d’un CFC peut prétendre à un salaire mensuel brut de 4519 fr., soit un montant net de 2688 fr. 80 pour une activité à 70% (Info Actif 2025, p. 118). Il faut considérer que l’appelante dispose d’une certaine expérience dans les domaines de la santé et de la vente, de sorte les revenus auxquels elle peut prétendre dans ces activités seront certainement légèrement supérieurs à ceux énoncés ci-dessus. Tout bien considéré, il faut dès lors admettre que le montant de 2680 fr. est plus proche du revenu auquel pourrait prétendre l’appelante dans les soins, la vente ou la restauration. C’est donc ce montant qui doit être retenu à titre de revenu hypothétique pour une activité à 70%. 2.2.5 S’agissant du délai qu’il convient d’accorder à l’appelante pour réaliser ce revenu, il faut considérer que l’intéressée savait qu’elle serait tenue de reprendre une activité salariée à court terme. Elle l’allègue elle-même dans ses écritures, puisqu’elle prétend qu’un revenu hypothétique pour une activité à 50% aurait dû lui être imputé. Elle a du reste admis qu’elle cherchait activement un emploi à 60% au printemps 2025 déjà. Les secteurs d’activité de l’appelante sont en outre des domaines dans lesquels du personnel est régulièrement recherché, souvent pour des entrées en fonction immédiates, ou du moins à très court terme, comme l’a d’ailleurs déclaré l’appelante elle- même. Enfin, comme l’a retenu l’autorité précédente, la reprise d’une activité lucrative n’engendrera pas de modification notable dans l’organisation personnelle de l’appelante, notamment dans la prise en charge des enfants. Dans ces circonstances, seul un bref délai de deux mois sera dès lors accordé à l’appelante pour réaliser le revenu qui est attendu d’elle, lequel pourra donc lui être imputé à compter du 1er juin 2026. 2.3 Compte tenu de ce qui précède, le grief de l’appelante est partiellement admis et le revenu hypothétique pour une activité à 70% est ramené à 2680 fr., ce dès le 1er juin 2026.
3. L’appelante élève ensuite divers griefs relatifs à la manière de calculer ses charges. Ceux-ci ayant été traités dans la partie en faits du présent arrêt (cf. supra let. F.b.b), il n’y a pas lieu d’y revenir, si ce n’est pour augmenter la charge fiscale de l’appelante à 150 fr. à compter du 1er juin 2026. Cette augmentation tient compte de son revenu hypothétique de 2680 fr., ainsi que du fait que les contributions d’entretien versées à partir de cette date seront de toute évidence inférieures à celles qu’elle percevait
- 28 - jusqu’alors, de sorte que la différence de revenus d’une période à l’autre en est amoindrie. Il a également été statué sur les reproches de l’appelante concernant les revenus de son époux (cf. supra let. F.a.a). Ce dernier ayant produit en appel ses derniers certificats de salaire, ainsi que les attestations d’intérêts hypothécaires pour l’année 2024, ses revenus ont pu être réévalués à 6642 fr. 65, comprenant ses revenus locatifs. Par souci d’exhaustivité, il convient de préciser que le fait que l’appelé a lui-même indiqué, dans sa plaidoirie écrite, percevoir un revenu total de 7603 fr. (6834 fr. pour son activité lucrative + 769 fr. de revenus locatifs) n’est pas décisif. En effet, dans le cadre de la maxime inquisitoire illimitée, le juge n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts 5A_891/2024 du 12 novembre 2025; 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). Il n’y a du reste pas lieu de lui imputer le revenu supérieur qu’il percevait avant de changer d’emploi, dans la mesure où ce changement ne repose pas sur des motifs dolosifs et que l’appelé, qui travaille désormais à plein temps, exploite sa pleine capacité de gain, démontrant qu’il a fait le nécessaire pour percevoir une rémunération équivalente à la précédente (cf. not. arrêt 5A_751/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1.3). S’agissant enfin des charges de l’appelé, outre la question de ses frais de repas, qui a déjà été tranchée en faits (cf. supra let. F.a.b), l’appelante conteste que les dépenses communes à l’appelé et sa nouvelle compagne soient partagées à raison de 70% à charge du premier et 30% pour la seconde, estimant qu’un partage par moitié devrait être opéré. L’on ne voit cependant pas de motifs justifiant de s’écarter de la répartition retenue par l’autorité précédente sur la base des déclarations convaincantes de l’appelé en ce sens. Il a en effet justifié cette répartition sur la baisse du taux d’activité et, partant, de revenus, de sa compagne, elle-même fondée sur la naissance de leur fils I _________ en mai 2023. Quoiqu’en dise l’appelante, il n’est pas inhabituel pour un couple de séparer les dépenses du ménage en fonction de la capacité contributive de chacun, ni d’ailleurs pour la jurisprudence d’en tenir compte (cf. notamment ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 et arrêt 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 7.1, tous deux déjà cités dans le jugement entrepris, au consid. 4.2.3.1 in fine). L’autorité précédente n’a donc pas erré en tenant compte des déclarations de l’appelé en ce sens. Par ailleurs, contrairement à ce que semble croire l’appelante, la répartition de son déficit par moitié entre l’appelé et le père de son premier enfant relève d’une autre problématique, qui sera traitée ultérieurement, dans le cadre du calcul des contributions d’entretien.
- 29 -
4. Il peut désormais être passé au calcul de la contribution d’entretien de B _________, les griefs de l’appelante à ce sujet étant traités à cette occasion. 4.1 Les principes juridiques applicables à l’entretien de l’enfant mineur ayant été correctement présentés dans le jugement de première instance, il y est renvoyé (cf. consid. 4.1 et 4.2 du jugement entrepris). Il convient cependant d’ajouter ce qui suit au sujet de la répartition de l’excédent. Si, après la couverture des charges du minimum vital du droit de la famille de tous les membres de la famille, il subsiste un excédent, celui-ci doit être réparti entre le débiteur de l'entretien, les enfants mineurs et l'(ex-) conjoint, si ce dernier a droit à une pension. L'excédent correspond ainsi à la différence entre les moyens disponibles et la somme des minima vitaux du droit de la famille de chaque intéressé (arrêt 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.2.1.3, non publié in ATF 148 III 353). Pour l'entretien des enfants mineurs, l'excédent à prendre en considération (assiette de l'excédent), lorsque les parents sont mariés ou ont été mariés, est celui de l'entier de la famille, c'est-à-dire l'excédent cumulé des deux parents (ATF 147 III 265 consid. 8.3; arrêt 5A_597/2022 du 7 mars 2023 consid. 6.2). La répartition se fait ensuite généralement par « grandes et petites têtes », en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants. Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 149 III 441 consid. 2.1 et 2.4 et les réf.; 147 III 265 précité consid. 7.3). Il en résulte néanmoins que lorsque l'entretien en espèces des enfants incombe tant à la mère qu'au père (typiquement, en cas de garde alternée), la prise en compte de l'entier de l'excédent familial s'impose, au moins pour le calcul de la part de chacun, peu importe si celle-ci doit ensuite être versée ou non. Ainsi, l’(ex)-conjoint qui, pour une raison ou une autre, n’a pas de prétention à son propre entretien, est tout de même inclus dans le calcul de l'excédent revenant à l'enfant (arrêt 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 5.4.1). 4.2 4.2.1 Pour la première période allant du 1er juin 2026 au 31 juillet 2028, la situation se présente comme suit. 4.2.1.1 Le minimum vital élargi de l’appelé s’élève à 3098 fr. 25 (850 fr. [montant de base] + 1045 fr. [loyer] + 337 fr. 75 [LAMal] + 11 fr. 50 [LCA] + 504 fr. [frais professionnels] + 350 fr. [impôts]). Quoiqu’en dise l’appelante, la part au loyer de B _________ doit bel et bien être déduite du minimum vital de chacun de ses parents et
- 30 - comptabilisée dans son propre minimum vital (ATF 147 III 265 consid. 7.2; cf. ég. arrêt 5A_147/2019 du 25 mars 2020 consid. 3.1). Avec des revenus à hauteur de 6642 fr. 65, l’appelé dispose d’un solde de 3544 fr. 40 après avoir couvert ses propres frais. Le minimum vital élargi de l’appelante s’élève pour sa part à 3016 fr. 27 (1350 fr. [montant de base] + 875 fr. [loyer] + 289 fr. 82 [LAMal] + 51 fr. 45 [LCA] + 300 fr. [frais professionnels] + 150 fr. [impôts]). Avec son revenu hypothétique de 2680 fr., elle essuie un déficit de 336 fr. 27. A juste titre, l’autorité précédente a considéré que, dans un tel cas de figure, il se justifiait que les coûts directs de B _________ soient pris en charge exclusivement par le père, malgré la garde partagée. Ce dernier s’acquittera donc de la part de base mensuelle de son fils lorsqu’il est chez lui et des factures courantes à sa charge, pour un total de 297 fr. 10 (200 fr. [moitié de la base mensuelle] + 330 fr. [part au loyer] + 29 fr. 10 [LCA] + 125 fr. [crèche] – 327 fr. [allocations familiales] – 60 fr. [moitié de l’allocation facultative versée par son employeur]), étant précisé qu’il gardera les allocations familiales. Il versera en outre à la mère un montant de 387 fr. 50 (200 fr. [moitié de la base mensuelle] + 187 fr. 50 [part au loyer]) destiné à couvrir les coûts directs de l’enfant lorsqu’il est chez elle. 4.2.1.2 Vu le déficit de la mère, une contribution de prise en charge entre également en ligne de compte. Contrairement à ce que pense l’appelante, ce déficit ne doit pas être assumé uniquement par l’appelé, mais également par le père de son premier fils (cf. arrêt 5A_840/2023 du 22 août 2024 consid. 4.3.4). En effet, le déficit que subit l’appelante du fait de son taux d’activité réduit n’est pas occasionné uniquement par la prise en charge de B _________, mais également par l’accompagnement particulier que nécessite son aîné du fait de ses troubles. L’appelante s’en prévaut d’ailleurs expressément pour justifier son taux d’activité qui devrait selon elle être limité à 50%. Or, si ce taux n’a pas été admis, il n’en demeure pas moins que, sans la prise en charge particulière nécessitée par D _________, il aurait pu être exigé de l’appelante qu’elle travaille à 75%, et non pas à 70%, ce qui réduirait son déficit à un montant de l’ordre de 150 fr. par mois, ce même en tenant compte d’une légère augmentation de ses frais professionnels et de sa charge fiscale. Dans ces circonstances, il paraît équitable de répartir le déficit de la mère de manière égale entre les deux pères, soit à hauteur de 168 fr. 15 chacun, ce montant correspondant ainsi à la contribution de prise en charge due par l’appelé. Il est à cet égard indifférent que le père de D _________ puisse ou non assumer sa part de la
- 31 - contribution de prise en charge, l’appelé n’ayant dans tous les cas aucune obligation d’entretien envers l’enfant dont il n’est pas le père. 4.2.1.3 Après couverture de ses propres charges, ainsi que des coûts directs et de la contribution de prise en charge de son fils B _________, l’appelé dispose d’un montant de 2691 fr. 65 (3544 fr. 40 – 684 fr. 60 [297 fr. 10 + 387 fr. 50] – 168 fr. 15). Avant de procéder à la répartition de l’excédent, il convient également de déduire la moitié des coûts directs de son fils I _________, soit 304 fr. (1/2 de [400 fr. montant de base + 115 fr. LAMal + 330 fr. loyer + 150 fr. crèche – 327 fr. – 60 fr. allocations familiales]). En effet, même si l’appelante en fait totalement fi dans ses propres calculs, l’égalité de traitement entre les enfants l’impose. Il en résulte ainsi un solde de 2387 fr. 65. Pour calculer la part à l’excédent de B _________, il faut tenir compte, dans l’assiette de l’excédent, non seulement de la part de I _________, mais également de celle de l’appelante, peu importe qu’elle dispose ou non d’une prétention à son propre entretien (ce qui sera examiné ultérieurement). Le montant de 2387 fr. 65 doit donc être réparti à raison d’1/6 par enfant, soit 397 fr. 95. L’appelé devra donc verser à la mère une somme de 179 fr. 07 (45% de 397 fr. 95) correspondant à la part d’excédent due à B _________ lorsqu’il se trouve chez cette dernière. Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, elle ne saurait prétendre à une part dépassant la proportion dans laquelle elle prend en charge l’enfant, soit 45% (laquelle n’a fait l’objet d’aucune contestation en appel), ce d’autant moins que le père prend déjà entièrement en charge l’ensemble des coûts directs de B _________, ce malgré la garde alternée. Cela permet ainsi au fils des parties de bénéficier de moyens similaires chez chacun de ses parents. La contribution d’entretien due par l’appelé pour son fils s’élève ainsi à 735 fr. (montant arrondi; 387 fr. 50 coûts directs chez la mère + 168 fr. 15 contribution de prise en charge + 179 fr. 07 part à l’excédent) pour la période allant du 1er juin 2026 au 31 juillet 2028. 4.2.2 Pour la période allant du 1er août 2028 au 31 août 2030, la situation des parties est inchangée. Les coûts directs de B _________ augmentent cependant de 200 fr. avec l’augmentation de son montant de base dès ses 10 ans. La contribution du père aux coûts directs de B _________ lorsqu’il est chez sa mère passe donc à 487 fr. 50. La mère essuie toujours un déficit de 168 fr. 15. L’excédent du père s’élève à 2187 fr. 65 (3544 fr. 40 – 884 fr. 60 – 304 fr. – 168 fr. 15), dont la part de B _________ s’élève à 364 fr. 60 (1/6).
- 32 - La contribution due pour l’entretien de B _________ s’élève ainsi à 820 fr. (montant arrondi; 487 fr. 50 + 164 fr. 07 [45% de 364 fr. 60] + 168 fr. 15). 4.2.3 Pour la période allant du 1er septembre 2030 au 31 juillet 2034, la situation de la famille est inchangée, si ce n’est qu’avec son entrée en secondaire, à la rentrée d’août 2030, B _________ n’aura plus de frais de garde. Il pourra en outre être exigé de la mère qu’elle augmente son taux d’activité à 90%, compte tenu de la règle des paliers scolaires en présence d’une garde alternée. Or, à un tel taux d’activité, elle sera en mesure d’assumer ses propres charges. Le déficit éventuel de l’appelante étant uniquement occasionné par l’éventuelle prise en charge nécessitée par D _________, âgé de plus de 16 ans, aucune contribution de prise en charge n’est due par l’appelé. L’excédent du père s’élève à 2480 fr. 08 (3544 fr. 40 – 272 fr. 10 - 487 fr. 50 – 304 fr.), de sorte que la part de B _________ s’élève à 413 fr. 45 (1/6), dont 45%, soit 186 fr. 05, doit être versé à l’appelante. Il en résulte une contribution d’entretien mensuelle de 675 fr. (montant arrondi; 487 fr. 50 [coûts directs] + 186 fr. 05). 4.2.4 Dès le 1er août 2034, soit aux 16 ans révolus de B _________, ce dernier bénéficiera d’une allocation de formation de 477 fr. par mois, au lieu des allocations familiales comptabilisées jusqu’alors. L’autorité précédente a ainsi estimé les coûts directs de l’enfant à 940 fr. 50 (600 fr. montant de base + 517 fr. 50 parts aux loyers + 300 fr. LAMal – 477 fr. allocations), sans que cela soit contesté par les parties. A compter de cette date, la juge de district a considéré qu’il pouvait être exigé de l’appelante qu’elle travaille à plein temps. Bien que cette dernière le conteste de manière indirecte dans ses écritures, elle ne fait pas valoir d’autres arguments que ceux qui ont déjà été traités ci-dessus, relatifs à son état de santé et à la prise en charge nécessitée par ses enfants – étant relevé à cet égard qu’en août 2034, D _________ aura 20 ans et B _________ 16 ans, rendant cet argument d’autant moins pertinent. Il faut cependant adapter le revenu qui pourra être exigé de l’appelante pour une activité à 100% et le ramener à 3830 francs. Par ailleurs, si l’augmentation de ses frais professionnels à 400 fr. par mois paraît correcte, il faut également adapter sa charge fiscale, qui peut être estimée à 250 fr. par mois. Ainsi, le minimum vital élargi de l’appelante s’élèvera à 3216 fr. 27. Avec des revenus estimés à 3830 fr., elle dispose d’un excédent de 613 fr. 70, ce qui lui permet de participer à l’entretien financier de son fils.
- 33 - Le disponible du père, après couverture de ses propres charges, demeure inchangé (3544 fr. 40) et se trouve dans un rapport de 85% de l’excédent cumulé des parties (4158 fr. 10), tandis que celui de l’appelante (613 fr. 70) équivaut à 15% du disponible cumulé. C’est donc dans cette proportion que les parents devront prendre en charge les coûts directs de leur fils, dont il faut considérer, à l’instar de l’autorité précédente, que sa prise en charge en nature sera plus ou moins équivalente chez chacun des parents, vu son âge. L’appelante prendra donc en charge les coûts directs de son fils à hauteur de 141 fr. (15%) et l’appelé à hauteur de 799 fr. (85%). Le père, qui s’acquittera concrètement de 453 fr. pour l’entretien de son fils, correspondant à la moitié du montant de base (300 fr.), à sa part au loyer (330 fr.) et à ses primes d’assurance maladie (300 fr.), dont il pourra déduire les allocations de formation (477 fr.), qu’il garde, devra donc verser un montant de 346 fr. à la mère (799 fr.
– 453 francs). Outre les coûts directs de B _________ qui sont à la charge du père (799 fr.), il faut déduire du disponible de ce dernier les coûts directs de I _________ (qui augmentent à 404 fr. puisqu’il aura 11 ans), ainsi qu’une estimation de sa part à l’excédent à hauteur de 390 francs. I _________ ne saurait en effet prétendre participer à l’excédent de l’appelante. Il en résulte un disponible, pour le père, de 1951 fr. 40 (3544 fr. 40 – 799 fr.
– 404 fr. – 390 francs). L’appelante disposera pour sa part de 472 fr. 70 (613 fr. 70 – 141 fr.). Les excédents respectifs des parties se trouvent donc dans un rapport de 80% pour le père et 20% pour la mère. B _________ peut prétendre à 1/5 de l’excédent total, par 2424 fr. 10, soit à 484 fr. 82, auquel sa mère doit participer à hauteur de 97 fr. (20%) et son père à hauteur de 388 fr. (80%). Après compensation, étant considéré que B _________ doit pouvoir bénéficier chez chacun de ses parents de la moitié de l’excédent auquel il a droit, l’appelé devra verser à l’appelante un montant de 145 fr. 50 (388 fr. – 97 fr. / 2). La contribution due par le père pour l’entretien de B _________ s’élève donc à 492 fr. (346 fr. + 145 fr. 50) dès le 1er août 2034 et jusqu’à la majorité de ce dernier, respectivement jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC).
5. Dans un ultime grief, l’appelante conteste qu’aucune contribution n’ait été allouée pour son propre entretien. Selon elle, la première juge aurait occulté le fait que les époux ont eu un enfant, dont l’appelante continue de s’occuper et dont elle se serait occupée seule durant le mariage. Elle estime que la répartition traditionnelle des tâches adoptée
- 34 - durant le mariage plaiderait en faveur du maintien d’une contribution d’entretien en sa faveur. En dernier lieu, elle invoque son état de santé. 5.1 La juge de district a rappelé la teneur et la portée de l'article 125 CC, en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 4.3 du prononcé querellé), en y ajoutant ce qui suit. 5.1.1 Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (« lebensprägende Ehe »), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1). Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation où il serait si le mariage n'avait pas été conclu (ATF 148 III 161 consid. 5.1; 147 III 249 consid. 3.4.1). 5.1.2 Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes. Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique pour s’occuper du ménage et des enfants si bien qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux, grâce à la répartition des tâches conjugales, a pu se concentrer sur son avancement professionnel (ATF 148 III 161 consid. 4.2; arrêt 5A_320/2022 du 30 janvier 2023 consid. 9.3). Ainsi, la naissance d'un enfant ne permet généralement plus à elle seule d'apprécier si le mariage a eu un impact notable sur la vie des époux, fondant un droit à l'entretien du conjoint. Les désavantages subis par l'un des parents en raison de la prise en charge (après le mariage) d'un enfant sont en effet compensés en premier lieu par la contribution de prise en charge (art. 276 et 285 CC); seuls sont pertinents les inconvénients résultant de la garde de l'enfant qui ne sont pas couverts par l'entretien de celui-ci destiné économiquement au parent qui en assume la garde (ATF 148 III 161 consid. 4.3.1; arrêt 5A_320/2022 précité, loc. cit.). De même, une courte période de répartition traditionnelle
- 35 - des tâches, sans influence déterminante sur les perspectives professionnelles, ne suffit pas pour admettre que l’union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation d’un époux. Il n’est du reste pas décisif que les tâches d’éducation qui incombent encore au parent après le divorce risquent de rendre plus difficile sa réinsertion professionnelle, s’il n’y a pas eu de renonciation durable à l’indépendance économique (ATF 148 III 161 consid. 4.3.2 et 4.4; STOUDMANN, op. cit, p. 392). 5.2 En l’occurrence, force est de constater que l’appelante n'a pas cessé, ni même réduit son activité lucrative pendant le mariage, puisque, depuis 2012 et pendant toute la vie commune, elle a systématiquement travaillé à temps partiel, entre 40% et 50%. On ne peut dès lors considérer que l’appelante a renoncé à son indépendance économique en raison du mariage. Elle ne prétend du reste pas que son travail à temps partiel aurait freiné ses perspectives professionnelles ou de gain, ni compromis ses chances de retrouver un travail à un taux plus élevé. Dans ces circonstances, le fait que les parties ont donné naissance à un fils, ou qu’ils ont opté pour une répartition traditionnelle des tâches pendant la courte durée (20 mois) de la vie commune, ne suffit pas pour considérer que le mariage aurait exercé sur la situation de l’épouse une influence telle qu’elle justifierait une protection de la confiance placée dans la continuation du mariage et le maintien de la répartition des rôles. Quant à l’obligation de prise en charge qui subsiste après le divorce – et dont il n’est pas inutile de rappeler qu’elle est partagée dans une proportion équivalente avec le père de l’enfant –, elle ne joue aucun rôle dans la notion d’impact du mariage sur la vie de l’épouse et est déjà compensée par la contribution de prise en charge qui lui est versée. C’est le lieu à cet égard de rappeler que la contribution de prise en charge constitue désormais un élément de l’entretien de l’enfant, de sorte que le père du premier enfant de l’appelante peut être tenu d’y participer indépendamment de l’existence d’un mariage avec cette dernière. A l’inverse, le seul fait que les parties à la présente cause ont été mariées ne suffit pas pour fonder une obligation de l’appelé de contribuer à l’entretien de son ex-épouse dans une mesure qui excéderait le montant de la contribution de prise en charge. Les arguments soulevés par l’appelante à ce sujet ne sont dès lors d’aucune pertinence. Au surplus, en tant qu’elle se prévaut de son état de santé, l’appelante est renvoyée à l’argumentation développée ci-dessus (cf. supra consid. 2.2.1). Compte tenu de ce qui précède, le grief de l’appelante doit être rejeté et le jugement de première instance confirmé sur ce point.
- 36 -
6. Dans le cadre de son appel joint, l’appelé et appelant par voie de jonction remet en cause la répartition des frais et dépens de première instance.
Dispositiv
- Le mariage célébré le xx.xx2 2018 par devant l’Officier de l’Etat civil de A _________ entre X _________ et Y _________ est dissous par le divorce. - 40 -
- L’autorité parentale sur l’enfant B _________, né le xx.xx3 2018, demeure conjointe.
- La garde sur l’enfant B _________ est alternée entre les parents. A défaut de meilleure entente, elle s’exercera en alternance d’une semaine à l’autre : - la première semaine, du lundi à 11h20 au mercredi soir à 18h00 chez sa mère, puis du mercredi à 18h00 au vendredi à 18h00 chez son père, puis du vendredi à 18h00 au mardi suivant à 18h00 chez sa mère ; - la deuxième semaine, du mardi à 18h00 au lundi suivant à 11h20 chez son père. Les vacances scolaires sont partagées par moitié entre chacun des parents.
- Les contributions d’entretien prévues sous chiffre 4 sont indexées au coût de la vie au mois de janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2025, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de décembre 2024, l’indice de référence étant celui du jour du jugement de divorce.
- Les bonifications pour tâches éducatives sont réparties par moitié entre Y _________ et X _________.
- Le régime matrimonial de la participation aux acquêts est liquidé comme suit : - Y _________ versera un montant de 17'322 fr. 30 à X _________ à titre de liquidation du régime matrimonial. - Pour le surplus, chaque époux demeure propriétaire des biens en sa possession et titulaire des comptes bancaires et assurances à son nom.
- Il est pris acte que X _________ a quitté le logement familial sis à H _________ à C _________.
- Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises par les parties durant le mariage sont partagées par moitié, conformément à l’art. 123 al. 1 CC. Ordre est donné à la P _________, institution de prévoyance, de prélever sur le compte LPP de Y _________ (né le xx.xx 1984 ; AVS : xx-xx-xx) la somme de 18'181 fr. 60 pour la verser sur le compte LPP dont est titulaire X _________ (née le xx.xx1 1990 ; AVS : xx-xx-xx1) auprès de la Q _________. est partiellement réformé ; en conséquence, il est statué :
- Y _________ contribuera à l’entretien de B _________, par le régulier versement, le 1er de chaque mois, en mains de la mère, des sommes suivantes : - 735 fr. dès le 1er juin 2026 et jusqu’au 31 juillet 2028 ; - 820 fr. dès le 1er août 2028 et jusqu’au 31 août 2030 ; - 675 fr. dès le 1er septembre 2030 et jusqu’au 31 juillet 2034 ; - 41 - - 492 fr. dès le 1er août 2034 et jusqu’à sa majorité, voire au-delà jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Les allocations familiales et/ou de formation sont acquises au père, qui s’acquittera de toutes les dépenses régulières de B _________, sauf les frais d’entretien quotidien lorsque celui-ci sera chez sa mère.
- Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1600 fr., sont répartis par moitié entre les parties et provisoirement supportés par l’Etat du Valais à titre d’assistance judiciaire s’agissant de X _________. Chaque partie supporte ses propres frais d’intervention, sous réserve de l’assistance judiciaire.
- L’Etat du Valais versera à Maître Richard-Xavier Posse une équitable indemnité de 4500 fr. à titre de rémunération pour l’activité qu’il a déployée en faveur de X _________ en qualité d’avocat d’office pour la procédure de première instance.
- Les frais de la procédure d’appel, par 1800 fr., sont répartis à raison de 1350 fr. à charge de X _________ et à raison de 450 fr. à charge de Y _________. La part des frais mise à la charge de X _________ est provisoirement supportée par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire.
- X _________ versera à Y _________ un montant de 1875 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel. Y _________ versera à X _________ un montant de 625 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel.
- L’Etat du Valais versera à Me Richard-Xavier Posse le montant de 1339 fr. 50 à titre de rémunération équitable partielle (art. 122 CPC) pour son activité d’avocat d’office de X _________ pour la procédure d’appel.
- X _________ est informée qu’elle sera tenue de rembourser les frais de l’assistance judiciaire, par 7989 fr. 50 (800 fr. + 4500 fr. + 1350 fr. + 1339 fr. 50), dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Sion, le 25 mars 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 25 14
ARRÊT DU 25 MARS 2026
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président; Bertrand Dayer et Christophe Pralong, juges; Mathilde Pralong, greffière;
en la cause
X _________, défenderesse, appelante et appelée par voie de jonction, représentée par Maître Richard-Xavier Posse, avocat à Monthey,
contre
Y _________, demandeur, appelé et appelant par voie de jonction, représenté par Maître Philippe Nantermod, avocat à Monthey.
(divorce; contributions d’entretien de l’enfant et de l’épouse; répartition des frais) appel contre le jugement du 9 décembre 2024 du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice (MAR C1 21 261)
- 2 - Faits et procédure
A. Y _________, né le xx.xx 1984, et X _________, née E _________ le xx.xx1 1990, se sont mariés le xx.xx2 2018 devant l’officier d’état civil de A _________. De leur union est issu B _________, né le xx.xx3 2018. A la suite de difficultés conjugales, les parties se sont séparées en automne 2019. X _________ est restée dans l’appartement familial, sis à C _________ et propriété de son époux. B _________ a dans un premier temps été confié exclusivement au père, avant qu’une garde alternée ne soit instaurée entre les parents, par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 janvier 2021 (MAR C2 19 491), laquelle a été confirmée par les instances supérieures (TCV C1 21 30 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_842/2021 du 1er février 2022). Y _________ a en outre été astreint de verser des contributions d’entretien mensuelles de 1820 fr. pour son fils et de 130 fr. pour son épouse. X _________ exerce également la garde alternée sur son fils D _________, né le xx.xx4 2013 d’une précédente union. Selon la convention de séparation conclue le 11 décembre 2019 avec le père de l’enfant, ce dernier verse à X _________ une pension de 400 fr. pour l’entretien de D _________ et s’acquitte des primes d’assurance maladie et des frais médicaux de l’enfant. B. B.a Le 8 novembre 2021, Y _________ a déposé une requête unilatérale de divorce à l’encontre de son épouse (MAR C1 21 261). Lors de l’audience de conciliation du 21 janvier 2022, les parties se sont accordées sur le principe du divorce, les effets accessoires demeurant litigieux. Par requête motivée du 25 février 2022, Y _________ a pris les conclusions suivantes :
1. La demande est admise.
2. Le mariage des époux Y _________ et X _________ du xx.xx2 2018 est dissous par le divorce, en application de l’art. 114 CC.
3. A compter du 8 novembre 2021, il est renoncé à toute contribution d’entretien entre les parties.
4. L’autorité parentale sur l’enfant B _________ demeure conjointe.
- 3 -
5. La garde de l’enfant B _________ est maintenue selon la décision du Tribunal du district de Martigny et St-Maurice du 22 janvier 2021 dans la cause C2 19 491, à savoir que la garde est partagée et appliquée de la manière suivante : du dimanche soir au mercredi midi auprès de la mère, ainsi qu’un week-end sur deux, et du mercredi midi au vendredi soir auprès du père.
6. A titre de contribution d’entretien pour l’enfant B _________, Y _________ versera le 1er de chaque mois un montant de 200 fr. en mains de X _________. Ce montant porte intérêt à 5% dès le lendemain. La contribution sera indexée lors de chaque variation de 5 points de l’indice des prix à la consommation (IPC); cette adaptation interviendra le mois suivant. La contribution d’entretien est due jusqu’à la majorité de l’enfant, ou au-delà, s’il n’a pas acquis une formation appropriée, jusqu’à ce qu’une telle formation soit achevée.
7. A titre de liquidation du régime matrimonial, le Tribunal fixera le montant dû entre les époux selon les pièces à produire par l’épouse. Les biens ayant déjà été répartis entre les époux, chaque partie conserve ses comptes bancaires et ses biens propres. Cela étant, il est constaté que le régime matrimonial des époux est dissous et liquidé.
8. Les avoirs de prévoyance professionnelle sont partagés conformément aux art. 122 et 123 CC, avec effet au 8 novembre 2021.
9. Le logement familial à C _________, propriété de Y _________, est attribué à ce dernier, un délai raisonnable est octroyé à X _________ pour se reloger.
10. Les frais de justice sont mis à la charge des parties par moitié. Le 23 mai 2022, X _________ a déposé une réponse assortie d’une requête d’assistance judiciaire totale, acquiesçant aux conclusions de son époux s’agissant du principe du divorce (ch. 2), de l’autorité parentale (ch. 4) et du partage des avoirs de prévoyance professionnelle (ch. 8). Elle a conclu reconventionnellement à ce que la garde de l’enfant B _________ lui soit attribuée, le droit de visite du père étant réservé, et a pris des conclusions en entretien pour elle-même et B _________, ainsi qu’en liquidation du régime matrimonial, requérant en outre que les frais soient mis à la charge de son époux et qu’une équitable indemnité lui soit allouée à titre de dépens. X _________ a notamment produit une attestation médicale établie le 17 mai 2022, à sa demande, par le Dr F _________, pédopsychiatre, selon laquelle son fils D _________ présente un trouble envahissant du développement nécessitant un accompagnement et une surveillance accrus de la part de ses gardiens, en l’occurrence de la mère, de sorte qu’une activité professionnelle à temps partiel de cette dernière est davantage compatible avec les besoins de l’enfant.
- 4 - B.b Par décision du 24 mai 2022, X _________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale avec effet au 24 novembre 2021, Me Richard-Xavier Posse lui étant désigné comme conseil juridique (MAR C2 22 219). B.c Par réplique du 20 juin 2022, Y _________ a confirmé les conclusions ténorisées dans sa requête. Ultérieurement, le 16 septembre 2022, il a fait valoir que les parties avaient convenu de nouvelles modalités de garde, sans toutefois modifier ses conclusions, ce que son épouse a contesté par duplique du 14 octobre 2022. Le 22 novembre 2022, il a indiqué qu’il emménagerait le 1er décembre suivant à G _________ avec sa compagne et le fils de cette dernière, dont elle a la garde exclusive, précisant que le couple attendait un enfant, dont la naissance était prévue en mai 2023. Par écriture du 24 novembre 2022, X _________ a indiqué qu’elle comptait également se domicilier à G _________. Elle a en outre modifié ses conclusions préalables, acquiesçant aux conclusions de son époux concernant la garde alternée (ch. 5) et formulant ses conclusions en entretien et en liquidation du régime matrimonial comme suit :
2. Y _________ versera une contribution mensuelle d’entretien, en mains de X _________, pour l’entretien de son fils B _________, de 2211 fr. (deux mille deux cent onze francs), jusqu’à sa majorité, respectivement dans les limites de l’art. 277 al. 2 CC (coûts directs de 550 fr. liés à la mère, contribution de prise en charge de 1400 fr. et 261 fr. de part à l’excédent). Les allocations familiales sont dues en sus à X _________. Les frais d’assurance-maladie (base et complémentaire) ainsi que les frais extrascolaires de l’enfant B _________ sont payés par Y _________. Les frais extraordinaires relatifs à l’enfant B _________ sont répartis à raison de deux tiers pour Y _________ et d’un tiers pour X _________.
3. Y _________ versera une contribution mensuelle d’entretien, en mains de X _________, pour son entretien, de 523 fr. (cinq cent vingt-trois francs), jusqu’aux 16 ans de B _________. Si le montant à verser en faveur de l’enfant B _________ devait être réduit (cf. chiffre 2 ci- avant), la contribution mensuelle d’entretien en faveur de l’épouse est augmentée dans la même mesure.
4. Le régime matrimonial des parties est liquidé comme suit :
- 5 - - Les biens mobiliers, y compris les comptes bancaires et les valeurs de rachat des assurances-vie de Y _________, sont partagés par moitié entre les parties, selon des précisions qui seront données en cours d’instance. - Y _________ est condamné à verser le montant de 19'713 fr. à l’épouse, à titre de récompense des biens propres aux acquêts, en lien avec le petit crédit Cashgate. - Y _________ devra s’acquitter de ces montants, à préciser en cours d’instance, envers X _________, dans les 30 jours suivant l’entrée en force du jugement de divorce.
- Pour le surplus, chaque partie conserve la propriété des biens en sa possession et reste débiteur de ses propres dettes. C. C.a Lors des débats d’instruction du 24 novembre 2022, les parties ont conclu la transaction judiciaire partielle suivante :
1. Le mariage conclu le xx.xx2 2018 par devant l’Officier de l’Etat civil de A _________ entre X _________ et Y _________ est déclaré dissous par le divorce.
2. L’autorité parentale sur l’enfant B _________, né le xx.xx3 2018, demeure conjointe.
3. La garde sur l’enfant B _________ est alternée entre les parents. A défaut de meilleure entente entre les parties, elle s’exercera du dimanche soir à 18h00 au mardi soir à 19h15 auprès de sa mère et du mardi soir à 19h15 au vendredi soir à 19h15 auprès de son père ainsi qu’un week-end sur deux auprès de chacun des parents. Les vacances scolaires sont partagées par moitié entre chacun des parents.
4. X _________ s’engage à quitter le logement familial sis à H _________ à C _________ d’ici au 31 mars 2023. Y _________ accepte cette date de départ.
5. L’avoir LPP des époux X _________ et Y _________ est partagé par moitié, conformément aux art. 122 et 123 CC. Les parties se sont encore déterminées, respectivement ont introduit des faits et/ou des pièces nouvelles, par diverses écritures intervenues entre le 20 décembre 2022 et le 25 août 2023. Il en ressort notamment qu’elles sont tombées d’accord pour repousser d’un mois le délai imparti à X _________ pour se reloger, de sorte que cette dernière a pris un appartement à bail à G _________ dès le 1er mai 2023. Y _________ a par ailleurs renseigné sur la naissance de son second fils, I _________, dans la nuit du 19 au 20 mai 2023. Il a, plus tard, indiqué devoir changer d’activité professionnelle en raison d’un problème de dos (scoliose avec douleurs) et envisager de démarrer une nouvelle formation (ES ou CFC) compatible avec son état de santé à la rentrée d’août 2024, étant
- 6 - précisé qu’il avait déposé à cette fin une demande de prestations auprès de l’AI, dont il a produit une copie en cause. Pour sa part, X _________ a notamment produit une « attestation de suivi », établie à sa demande le 8 février 2023 par le Dr J _________, médecin titulaire d’un titre FMH en gynécologie obstétrique, selon laquelle la préservation de sa vie de famille et son rôle de mère ne seraient pas compatibles avec une activité professionnelle à 100%. Elle a également indiqué s’être vu résilier son contrat de travail pour le 30 juin 2023. Selon le certificat médical établi par le Dr J _________ le 23 juin 2023, elle a été en arrêt de travail à 100% pour maladie du 23 juin au 23 juillet 2023. X _________ a précisé que cette incapacité de travail avait été causée par la surcharge qu’elle subissait en raison du « gros travail » qu’elle devait fournir pour ses enfants, y compris pour D _________, qui avait été diagnostiqué TDAH (trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, ndlr) et TED (troubles envahissants du développement, ndlr), ce qui nécessitait un lourd suivi, à raison de trois rendez-vous médicaux hebdomadaires. C.b Il a été procédé à l’interrogatoire des parties le 8 septembre 2023. A cette occasion, Y _________ a indiqué que sa compagne reprendrait son travail auprès du K _________ à 40% dès le mois de décembre 2023. Il était pour sa part toujours employé à 90% au sein de la L _________ de M _________, son employeur étant informé du fait qu’il cherchait un autre emploi compatible avec son état de santé. Il a précisé ne pas avoir plus de douleurs que par le passé, mais que son médecin lui aurait recommandé de « se calmer un peu » pour ne pas péjorer son état de santé. S’agissant des charges du ménage, il a confirmé qu’elles étaient globalement réparties par moitié avec sa compagne, précisant toutefois qu’il assumerait 70% de celles-ci lorsque cette dernière reprendrait le travail, vu son taux réduit à 40%. Il a par ailleurs confirmé louer l’appartement dont il est propriétaire à C _________, pour un loyer de 1850 fr. sous déduction de 5% de frais d’agence, étant précisé que sa dette hypothécaire était inchangée et qu’il n’y avait pas d’amortissement direct. Il a précisé que le petit crédit de 35'000 fr. contracté durant le mariage avait été intégralement remboursé. Il a aussi indiqué que sa compagne percevait un montant mensuel de 600 fr. pour l’entretien de son fils. X _________ a affirmé que ses deux enfants, D _________ et B _________, étaient présents chez elle les mêmes jours de la semaine. Elle a précisé, s’agissant de D _________, que ses rendez-vous médicaux tombaient généralement les lundis et mardis, soit les jours où elle en avait la garde, et que la maîtresse avait aménagé les
- 7 - horaires afin qu’il y ait dans ces moments-là des activités qui puissent plus facilement être manquées (gym, ACM). Sur sa situation médicale et professionnelle, X _________ a indiqué être en arrêt maladie décidé par son psychiatre, une réévaluation étant prévue le 28 septembre 2023. Dans l’intervalle, elle était encore sous contrat avec son employeur jusqu’à la fin du mois de septembre 2023, précisant néanmoins que ce dernier ne lui avait pas versé les indemnités maladie depuis le mois de juin, soit depuis la fin de son activité. Elle a déclaré qu’elle percevrait des indemnités de chômage à compter du 1er octobre 2023, qu’elle n’avait pas encore entamé de démarches en vue de retrouver un emploi en raison de son arrêt maladie, mais qu’elle avait néanmoins constaté qu’il y avait des offres pour un début d’activité immédiat. Interrogée sur le type d’emploi qu’elle recherchait, elle a répondu disposer d’un CFC dans l’hôtellerie et chercher dans la restauration, la réception et la vente, mais qu’elle souhaitait également, par le biais du chômage, suivre la formation d’auxiliaire de la Croix-Rouge pour pouvoir devenir aide à domicile, activité qu’elle avait déjà pratiquée, qui lui plaisait et qui était actuellement très demandée. Elle a répondu par la négative à la question de savoir si elle avait déposé une demande de rente AI. C.c Le 28 novembre 2023, Y _________ a indiqué avoir trouvé un nouvel emploi à plein temps en tant que responsable du N _________ de A _________ dès le 1er février 2024. Le 11 décembre 2023, X _________ a produit trois certificats médicaux établis les 6 et 29 septembre, ainsi que le 17 octobre 2023 par le Dr O _________, psychiatre et psychothérapeute FMH à G _________, faisant état d’une incapacité de travail à 100% du 4 septembre 2023 au 31 octobre 2024, étant précisé que cette dernière date a été corrigée manuscritement, sans que l’on sache par qui, afin de faire figurer le 30 novembre 2023. Outre le dépôt de pièces et l’interrogatoire des parties, l’instruction de la cause a également consisté en le dépôt, par les caisses de prévoyance professionnelle de chacun des époux, de leurs décomptes de prévoyance respectifs pour la durée du mariage. C.d Y _________ a déposé son mémoire de plaidoiries écrites le 29 janvier 2024, au terme duquel il a conclu comme suit, en sus des points figurant dans la transaction partielle du 24 novembre 2022 :
3. Il est renoncé à toute contribution d’entretien entre les parties.
- 8 -
4. A titre de contribution d’entretien pour l’enfant B _________, Y _________ versera le 1er de chaque mois un montant de 186 fr. en mains de X _________, jusqu’à l’entrée de B _________ à l’école secondaire. Au-delà, chaque parent assumera seul l’entretien de l’enfant pour sa part de garde. Ce montant porte intérêt à 5% dès le lendemain. La contribution sera indexée lors de chaque variation de 5 points de l’indice des prix à la consommation (IPC); cette adaptation interviendra le mois suivant. La contribution d’entretien est due jusqu’à la majorité de l’enfant, ou au-delà, s’il n’a pas acquis une formation appropriée, jusqu’à ce qu’une telle formation soit achevée.
5. Les allocations familiales sont partagées par moitié entre les parents.
6. A titre de liquidation du régime matrimonial, Y _________ versera un montant de 6455 fr. à X _________. Les biens ayant déjà été répartis entre les époux, chaque partie conserve ses comptes bancaires et ses biens propres. Cela étant, il est constaté que le régime matrimonial des époux X _________ et Y _________ est dissous et liquidé.
7. Les frais de justice ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens sont mis à la charge de X _________, qui a acquiescé aux conclusions de la demande dans la transaction du 24 novembre 2022 (point 3 et 4) et qui succombe pour le reste. De son côté, X _________ a déposé ses plaidoiries écrites le 18 mars 2024, modifiant ses précédentes conclusions comme suit :
1. La transaction judiciaire du 24 novembre 2022 est homologuée.
2. Y _________ versera une contribution mensuelle d’entretien, en mains de X _________, pour l’entretien de son fils B _________, de :
a. 2550 fr. jusqu’à ses 10 ans, étant précisé que les allocations familiales sont perçues en sus par la mère, le père devant s’acquitter des frais de garde et des frais d’assurance- maladie;
b. 2550 fr. de ses 10 ans révolus jusqu’à sa majorité, respectivement jusqu’à la fin de sa formation normalement menée, dans les limites de l’art. 277 al. 2 CC, étant précisé que les allocations familiales sont perçues en sus par la mère, le père devant s’acquitter des frais de garde et des frais d’assurance-maladie. Les frais extraordinaires relatifs à l’enfant B _________ sont répartis à raison de deux tiers pour Y _________ et d’un tiers pour X _________.
3. Y _________ versera une contribution mensuelle d’entretien, en mains de X _________, pour l’entretien de cette dernière, d’un montant de 1200 fr., jusqu’au 1er août 2028, puis de 950 fr. dès cette date jusqu’au 31 juillet 2034.
- 9 -
4. Le régime matrimonial est liquidé comme suit : Un montant de 17'322 fr. 30 sera versé par Y _________ à X _________, dans les 30 jours suivant l’entrée en force du jugement de divorce sur ce point. Pour le surplus, chaque partie conserve la propriété des biens en sa possession et reste débiteur de ses propres dettes.
5. La bonification pour tâches éducatives est attribuée à X _________.
6. Les avoirs de prévoyance professionnelle sont partagés par moitié entre les parties. En conséquence, c’est le montant de 18'653 fr. 64 qui devra être versé de la Caisse LPP actuelle de l’époux sur celle de l’épouse.
7. Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de Y _________.
8. Une équitable indemnité est allouée à X _________ à titre de dépens, laquelle est mise à la charge de Y _________. X _________ a en outre produit un certificat médical établi le 28 décembre 2023 par le Dr O _________, attestant d’un arrêt de travail à 100% du 1er au 31 janvier 2024. D. Le 25 juillet 2024, X _________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant en substance à modifier les modalités de garde sur l’enfant B _________ (MAR C2 24 389). Elle y allègue notamment être au chômage depuis le mois de mai 2024. Y _________ a conclu au rejet de cette requête par écriture du 14 août 2024. Le 11 novembre 2024, les parties ont remis au juge de district, pour ratification, un avenant à la transaction judiciaire partielle du 24 novembre 2022, modifiant son chiffre 3 en ce sens qu’à défaut d’entente, la garde sur l’enfant B _________ s’exercera en alternance d’une semaine à l’autre : - la première semaine, du lundi 11h20 au mercredi 18h00 chez sa mère, puis du mercredi 18h00 au vendredi 18h00 chez son père, puis du vendredi 18h00 au mardi suivant 18h00 chez sa mère; - la deuxième semaine, du mardi 18h00 au lundi suivant 11h20 chez son père. Les parties ont en outre convenu de maintenir le partage des vacances par moitié entre elles, ainsi que de partager les frais judiciaires dans la même proportion, chacune assumant ses frais d’intervention, sous réserve de l’assistance judiciaire. Du fait de cet accord, X _________ a retiré sa requête de mesures provisionnelles. Par ordonnance du 12 novembre 2024, la juge de district a indiqué rayer du rôle la cause MAR C2 24 389, les frais étant renvoyés dans la procédure au fond.
- 10 - E. E.a Par jugement du 9 décembre 2024, la juge des districts de Martigny et St-Maurice a prononcé :
1. Le mariage célébré le xx.xx2 2018 par devant l’Officier de l’Etat civil de A _________ entre X _________ et Y _________ est dissous par le divorce.
2. L’autorité parentale sur l’enfant B _________, né le xx.xx3 2018, demeure conjointe.
3. La garde sur l’enfant B _________ est alternée entre les parents. A défaut de meilleure entente, elle s’exercera en alternance d’une semaine à l’autre : - la première semaine, du lundi à 11h20 au mercredi soir à 18h00 chez sa mère, puis du mercredi à 18h00 au vendredi à 18h00 chez son père, puis du vendredi à 18h00 au mardi suivant à 18h00 chez sa mère; - la deuxième semaine, du mardi à 18h00 au lundi suivant à 11h20 chez son père. Les vacances scolaires sont partagées par moitié entre chacun des parents.
4. Y _________ contribuera à l’entretien de B _________, par le régulier versement, le 1er de chaque mois, en mains de la mère, durant la minorité de l’enfant, des sommes suivantes : - 1115 fr. jusqu’au 28 février 2025; - 568 fr. dès le 1er mars 2025 et jusqu’à l’âge de 10 ans révolus; - 768 fr. dès le 1er août 2028 et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus; - 425 fr. dès le 1er août 2034 et jusqu’à sa majorité, voire au-delà jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Les allocations familiales et/ou de formation sont acquises au père, qui s’acquittera de toutes les dépenses régulières de B _________, sauf les frais d’entretien quotidien lorsque celui-ci sera chez sa mère.
5. Les contributions d’entretien prévues sous chiffre 4 sont indexées au coût de la vie au mois de janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2025, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de décembre 2024, l’indice de référence étant celui du jour du jugement de divorce.
6. Les bonifications pour tâches éducatives sont réparties par moitié entre Y _________ et X _________.
7. Le régime matrimonial de la participation aux acquêts est liquidé comme suit : - Y _________ versera un montant de 17'322 fr. 30 à X _________ à titre de liquidation du régime matrimonial.
- 11 - - Pour le surplus, chaque époux demeure propriétaire des biens en sa possession et titulaire des comptes bancaires et assurances à son nom.
8. Il est pris acte que X _________ a quitté le logement familial sis à H _________ à C _________.
9. Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises par les parties durant le mariage sont partagées par moitié, conformément à l’art. 123 al. 1 CC. Ordre est donné à la P _________, institution de prévoyance, de prélever sur le compte LPP de Y _________ (né le xx.xx 1984; AVS : xx-xx-xx) la somme de 18'181 fr. 60 pour la verser sur le compte LPP dont est titulaire X _________ (née le xx.xx1 1990; AVS : xx-xx-xx1) auprès de la Q _________.
10. Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont répartis par moitié entre les parties et provisoirement supportés par l’Etat du Valais à titre d’assistance judiciaire s’agissant de X _________.
11. Chaque partie supporte ses propres frais d’intervention, sous réserve de l’assistance judiciaire.
12. L’Etat du Valais versera à Maître Richard-Xavier Posse une équitable indemnité de 4500 fr. à titre de rémunération pour l’activité qu’il a déployée en faveur de X _________ en qualité d’avocat d’office.
13. X _________ est informée qu’elle sera tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). E.b X _________ a formé appel le 27 janvier 2025, concluant à la réforme du chiffre 4 du dispositif du jugement en ce sens que la contribution due pour l’entretien de B _________ s’élève à 2640 fr. par mois jusqu’à sa majorité ou l’obtention d’une formation appropriée achevée dans les délais normaux, ainsi qu’à l’ajout d’un chiffre 4bis instaurant une contribution d’entretien de 990 fr. par mois en sa faveur jusqu’au 31 juillet 2034, tous les frais de procédure et une équitable indemnité à titre de dépens devant être mis à la charge de Y _________ (TCV C1 25 14). Elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et à ce que Me Richard-Xavier Posse lui soit désigné en qualité de défenseur d’office (TCV C2 26 6). Parmi les pièces nouvelles produites à l’appui de son appel figurent notamment quatre certificats médicaux établis entre le 3 octobre 2024 et le 3 janvier 2025 par le Dr R _________, titulaire d’un FMH en médecine interne, attestant d’un arrêt de travail à 100%, d’abord pour accident, du 4 au 14 octobre 2024, puis pour maladie, du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025.
- 12 - Par écriture du 7 février 2025, Y _________ a déposé une réponse assortie d’un appel joint, concluant en substance au rejet de l’appel formé par la partie adverse et à la réforme du chiffre 10 (en réalité des chiffres 10 et 11) du dispositif du jugement, en ce sens que les frais judiciaires de première instance sont mis à la charge de X _________, qui lui versera une indemnité pour les dépens de 5000 fr., le tout sous suite de frais et dépens. X _________ a répondu à l’appel joint le 10 mars 2025, concluant à son rejet et confirmant pour le surplus ses propres conclusions en appel. Y _________ a encore introduit des novas par écriture du 1er mai 2025, produisant un extrait d’une conversation WhatsApp avec son épouse, de laquelle il ressort que cette dernière répondait à 5 à 10 offres d’emploi par semaine en avril 2025. X _________ a contesté la recevabilité de cette écriture le 26 mai 2025, tout en admettant qu’elle cherchait activement du travail à fin avril 2025. Elle a en outre elle-même introduit des allégués et pièces nouvelles, dont deux certificats médicaux établis par le Dr R _________, datés des 9 et 16 mai 2025, attestant d’un arrêt de travail à plein temps pour maladie du 1er au 15 avril 2025 et du 16 mai au 15 juin 2025, ainsi qu’un rapport de consultation ambulatoire initiale établi le 7 janvier 2025 par les S _________. Y _________ s’est déterminé le 19 juin 2025, maintenant ses précédentes conclusions. E.c Les parties ont été informées par ordonnance du 7 novembre 2025 que l’affaire était appointée à jugement au rang des causes des mois de janvier et février 2026, étant précisé que le Tribunal statuerait sans débats. F. La situation des parties, telle qu’arrêtée dans le jugement querellé, peut être reprise et discutée comme suit, les griefs relatifs à la constatation inexacte des faits étant traités à cette occasion (sur la recevabilité des pièces nouvelles, cf. infra consid. 1.4). F.a F.a.a Depuis le 1er février 2024, Y _________ exerce une activité lucrative à 100% comme responsable T _________ auprès de U _________ SA, à A _________. L’autorité précédente a estimé son revenu mensuel net dans ce nouvel emploi à 5808 fr. 90. Selon les décomptes de salaire produits en appel, le revenu net de Y _________ s’est toutefois élevé, après déduction des allocations familiales, à 5740 fr. 85 par mois de février à novembre 2024, avec une variation de 0 fr. 40 en octobre 2024, et à 5857 fr. 20 en décembre 2024, soit un montant mensuel moyen de 5751 fr. 50.
- 13 - Y _________ perçoit également des revenus locatifs, que la première juge a arrêtés à 677 fr. 50 nets, compte tenu d’un loyer de 1850 fr., dont à déduire 92 fr. 50 de frais d’agence et 1081 fr. de charges. L’appelante prétend ne pas savoir sur quoi se fonde la juge de district pour arrêter à 1081 fr. les charges de l’appartement. C’est pourtant elle qui a allégué ce montant dans sa réponse du 23 mai 2022 (cf. all. 90, admis; dos. p. 211), se référant à cet égard à la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 janvier 2021, selon laquelle ces charges sont composées de 661 fr. 30 d’intérêts hypothécaires et de 420 fr. de charges PPE. L’appelé ayant admis, pièces à l’appui, que le montant des intérêts hypothécaires avait baissé, passant à 446 fr. 35 par mois en 2024, ses revenus locatifs nets doivent être augmentés à 891 fr. 15 par mois (1850 fr. – 92 fr. 50 – 446 fr. 35 – 420 francs). Rien ne justifie cependant de revoir le montant des charges PPE, dont l’appelé indique qu’elles sont demeurées inchangées, sans que l’appelante ne le conteste utilement (cf. infra consid. 1.2). Le revenu mensuel net total de Y _________ peut dès lors être arrêté à 6642 fr. 65 (5751 fr. 50 + 891 fr. 15). F.a.b La juge de première instance a retenu que Y _________ occupait depuis le 1er décembre 2022 un appartement de 4 pièces ½ à G _________, avec B _________, sa compagne, le fils de cette dernière et leur enfant commun, I _________, pour un loyer mensuel de 2200 francs. Il ressort des pièces produites en appel que la famille a emménagé le 1er novembre 2024 dans une villa à G _________ qu’ils se sont engagés à acheter dès que l’appelé aura vendu son appartement à C _________. Dans l’intervalle, ils sont locataires de la villa, pour un loyer de 2000 fr. les six premiers mois, soit jusqu’au 30 avril 2024, les charges, estimées par l’appelé à 200 fr. par mois, étant dues en sus à compter du 1er mai 2025. Il faut dès lors considérer que le loyer de Y _________ est inchangé. La prime d’assurance-maladie obligatoire de Y _________ a été arrêtée à 276 fr. 60; elle est toutefois passée à 337 fr. 75 en 2025. Le précité s’acquitte en outre de primes d’assurance maladie complémentaire de 11 fr. 50 en 2025. S’agissant des frais professionnels de Y _________, ils ont été estimés forfaitairement à 220 fr. par mois pour les frais de repas, tandis que ses frais de déplacement ont été arrêtés à 284 fr. par mois. Malgré la critique soulevée par l’appelante, aucun élément au dossier – en particulier, les fiches de salaires produites en appel – ne permet de retenir que les frais de repas seraient pris en charge par son employeur. Il n’est du reste pas critiquable de retenir un montant forfaitaire de 11 fr. par jour pour ce poste, à raison de
- 14 - 5 jours de travail par semaine, 48 semaines par an (soit en tenant compte de 4 semaines de vacances par année). Par ailleurs, si l’appelante s’en prend également aux frais de déplacement de son époux, elle se contente d’énoncer un montant qu’elle juge admissible, sans toutefois le détailler et surtout sans préciser en quoi le calcul opéré par l’autorité précédente serait erroné. Les frais professionnels retenus dans le jugement entrepris doivent par conséquent être confirmés (cf. consid. 1.2), ce d’autant plus qu’ils correspondent à la manière usuelle de les fixer par le Tribunal de céans (arrêt du 23 février 2026 dans la cause TCV C1 24 169 consid. 7.3 et les réf. citées), étant relevé que le déménagement de l’appelant n’a pas d’incidence sur la distance entre son domicile, qui reste à G _________, et son lieu de travail. Enfin, la charge fiscale mensuelle de Y _________ a été estimée à 300 fr., sans être remise en cause céans. Elle doit cependant être légèrement augmentée, à 350 fr., vu les revenus supérieurs retenus, étant précisé qu’il a également été tenu compte d’une estimation des contributions à verser pour l’entretien de B _________. F.a.c Le jugement entrepris retient également (consid. 4.4.6) que les frais liés à I _________ comportent, outre le montant de base et sa part au loyer, des primes d’assurance maladie de 115 fr. ainsi que des frais de crèche de 150 fr. par mois, à répartir par moitié entre ses deux parents, ce qui n’est pas contesté céans. F.b F.b.a Selon le jugement querellé, X _________, qui détient un CFC de spécialiste d’hôtellerie, a enchaîné de nombreux postes depuis 2012, notamment dans le service et la vente, à des taux oscillant entre 40 et 50%. Il a ainsi été retenu que, pour son activité d’auxiliaire de vie à 40%, elle avait perçu un salaire net de 1450 fr. entre 2019 et 2020 et de 1832 fr. en 2021, tandis que, pour son activité de vendeuse à 50%, elle avait réalisé un salaire mensuel de 1643 fr. 60 dès 2022 et jusqu’en juin 2023, ainsi que quelques jours durant le mois d’août 2023. Le montant moyen de ses derniers salaires a dès lors été arrêté à 1915 fr. par mois pour une activité à 50%. La juge de première instance a retenu que X _________ était sans emploi depuis le mois d’août 2023 et qu’elle avait perçu des indemnités journalières de 1580 fr. 50 par mois entre septembre et novembre 2023. Il ressort cependant des pièces produites en appel que le compte de l’appelante a été crédité des sommes de 580 fr. 25 le 10 octobre 2024 et de 1310 fr. 40 le 8 novembre 2024, de la part de V _________ Sàrl. X _________ a indiqué qu’il s’agissait d’indemnités journalières versées par son employeur, précisant qu’elle avait été licenciée pour le 24 novembre 2024, durant sa période d’essai, sans
- 15 - toutefois fournir aucune autre explication ou pièce en lien avec cet emploi. Tout au plus ressort-il d’un courrier qu’elle aurait adressé le 10 mai 2025 au W _________ que son premier salaire dans cet emploi remonterait à septembre (2024 ?), qu’elle entendait recevoir des indemnités perte de gain pour la période de décembre (2024 ?) au 15 avril (2025 ?) et qu’elle émargerait au chômage depuis le 15 avril (2025 ?). L’appelante a du reste admis qu’à la fin du mois d’avril 2025, elle cherchait très activement du travail en tant que vendeuse, caissière, serveuse ou femme de ménage, pour un taux d’activité de 60%, postulant auprès de 5 à 10 employeurs par semaine. Selon les certificats médicaux versés en cause, X _________ a été en arrêt de travail à plein temps du 23 juin au 23 juillet 2023, du 4 septembre 2023 au 31 octobre 2024 – ou, selon la correction manuscrite, au 30 novembre 2023 –, du 1er au 31 janvier 2024, du 4 au 14 octobre 2024 (pour accident), du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025, du 1er au 15 avril 2025 et enfin du 16 mai au 15 juin 2025. En appel, X _________ a précisé souffrir de problèmes de dos, d’une anémie sévère, d’une adénomyose et de dépression. Elle a produit un rapport médical daté du 7 janvier 2025, duquel il ressort qu’elle a été admise en consultation ambulatoire aux S _________ le 23 décembre 2024 pour une scoliose idiopathique double, diagnostiquée à l’âge de 16 ans, présentant un risque de progression. Le médecin ayant rédigé ce rapport préconise un contrôle régulier tous les cinq ans, ainsi qu’une intervention chirurgicale afin d’arrêter la progression et de corriger la scoliose, voire des infiltrations pour atténuer les douleurs lombaires. Il indique laisser à la patiente le temps de la réflexion et l’inviter à revenir vers eux en cas de question, une prescription de physiothérapie lui étant remise dans l’intervalle. Au moment de produire cette pièce, le 26 mai 2025, X _________ alléguait devoir « très vraisemblablement » subir cette opération, qui entraînerait quatre mois de convalescence. Au surplus, X _________ a indiqué qu’elle ne réalisait plus aucun revenu depuis le 1er décembre 2024, que ses assurances accident et maladie refusaient toutes deux de prendre en charge son cas et qu’elle avait entamé une procédure précoce AI, sans toutefois produire aucune pièce probante à cet égard. F.b.b Au titre des charges, X _________ s’acquitte d’un loyer de 1250 francs. Sa prime d’assurance maladie, après déduction des subsides de 43%, a été retenue à hauteur de 299 fr. 50. Contrairement à ce qu’indique l’appelante, même en lui imputant le revenu hypothétique retenu par l’autorité précédente (2800 fr.), auquel il convient d’ajouter les contributions versées pour l’entretien de B _________ (estimation moyenne
- 16 - à 600 fr. par mois), elle devrait continuer à pouvoir bénéficier d’une réduction similaire. Il faut en effet considérer que le taux de réduction de 43% appliqué en 2023 a été calculé sur la base de la dernière taxation fiscale de l’appelante, comprenant ainsi non seulement son revenu mensuel (1643 fr. 60 en 2022), mais également les contributions d’entretien versées par son époux conformément à la décision de mesures protectrices de l’union conjugale (totalisant 1950 francs). Le revenu déterminant pour le calcul du droit aux subventions n’est dès lors pas sensiblement différent dans un cas ou dans l’autre. Il convient cependant d’adapter la prime de référence, qui passe à 561 fr. en 2026, de même que le montant de la prime d’assurance maladie obligatoire de l’appelante, qui s’est élevée à 531 fr. 05 en 2025. Ainsi, après déduction de la part de subvention de 241 fr. 23 (43% de 561 fr.), le solde à sa charge est de 289 fr. 82. Quant à sa prime d’assurance maladie complémentaire, elle s’élève à 51 fr. 45. X _________ reproche ensuite à la première juge d’avoir écarté, sans les discuter, ses charges relatives à l’acquisition d’un revenu. La juge de district n’a cependant pas erré lorsqu’elle a décidé de comptabiliser les frais professionnels dans les charges de X _________ uniquement à partir du moment où un revenu hypothétique lui a été imputé, soit à compter du 1er mars 2025, puisqu’elle a considéré qu’auparavant, X _________ était sans emploi. Cette dernière n’a en outre pas fait valoir qu’elle encourrait des dépenses dans le cadre de ses recherches d’emploi (cf. STOUDMANN, Le divorce en pratique, 3e éd., 2025, p. 207 et les réf., en particulier doctrinales). Par la suite, soit à partir du 1er mars 2025, la juge de district a bel et bien retenu des frais professionnels de 300 fr. pour l’appelante, comprenant des frais de repas de 132 fr. ainsi qu’une estimation de ses frais de déplacement à hauteur de 168 fr., ces montants ayant de toute évidence été calculés selon la même méthode que celle appliquée à son époux. X _________ ne remet pas utilement en cause ces calculs, se contentant d’y opposer ses propres montants, identiques à ceux qu’elle avait allégués en première instance, si bien que sa critique n’est pas recevable (cf. consid. 1.2 ci-après). Le jugement entrepris retient enfin une charge fiscale de 100 fr. par mois pour X _________, pour un revenu mensuel de 1580 fr. 50 correspondant aux indemnités journalières perçues en fin d’année 2023. Cette estimation paraît correcte, mais devra cependant être revue à la hausse en cas d’imputation d’un revenu hypothétique. A juste titre, la juge de district n’a pas retenu d’autres charges dans le minimum vital de l’appelante. En ce qui concerne les primes d’assurance RC-ménage et la redevance radio-télévision, l’appréciation selon laquelle ces frais sont déjà compris dans le montant de base vaut tant pour Y _________ que pour son épouse. Quant aux frais de téléphonie
- 17 - de 25 fr. par mois, ils ne sont pas suffisamment documentés, X _________ n’ayant fourni en cause qu’une facture remontant à janvier 2022 et des extraits incomplets de son compte bancaire. F.c En ce qui concerne B _________, âgé de 7 ans ½ et scolarisé en 4H, ses primes d’assurance maladie obligatoire s’élèvent à 100 fr. 80 (129 fr. 90 – 29 fr. 10 [LCA]; dos
p. 450) et sont entièrement subventionnées (80% de la prime de référence de 133 fr. en 2026 = 106 fr. 40). Seules les primes de son assurance LCA, par 29 fr. 10, restent dès lors à sa charge. Il a en outre des frais de crèche de 125 fr. par mois. Selon les fiches de salaires produites par Y _________, ce dernier perçoit une allocation familiale facultative de 120 fr. par mois, à répartir de manière égale entre ses deux enfants. La moitié de ce montant (60 fr.) devra donc être déduit du minimum vital de B _________, en sus de l’allocation familiale de 327 francs. G. Par dispositif séparé de ce jour, X _________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure d’appel, Me Richard-Xavier Posse lui étant désigné comme conseil juridique d’office à compter du 27 janvier 2025.
Considérant en droit
1. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d’appel si l’affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigeuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En l’occurrence, l’appelante remet en cause les contributions d’entretien en faveur de son fils et d’elle-même, dont la valeur capitalisée est supérieure à 10’000 fr. (art. 92 al. 1 CPC). La voie de l’appel est dès lors ouverte. Le jugement querellé a été expédié aux parties par plis recommandés du 9 décembre 2024 et notifié au conseil de l’appelante le lendemain. Interjeté le 27 janvier 2025, l’appel a été déposé dans le délai de 30 jours, compte tenu des féries judiciaires (art. 142 al. 3 et 145 al. 1 let. c CPC). L’appel joint a, quant à lui, été déposé le 7 février 2025, soit dans le délai de 30 jours ayant couru dès la notification au mandataire de l’appelé de l'ordonnance du 29 janvier 2025 (art. 312 et 313 CPC). Il convient de préciser que, dans le cadre d’un appel, un
- 18 - appel joint portant exclusivement sur les frais et dépens de la procédure de première instance est ouvert à la partie appelée (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 14 ad art. 110 CPC) L’appel et l’appel joint remplissent par ailleurs les exigences de forme requises (art. 311 CPC). Ils sont donc recevables. 1.2 L’appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L’autorité d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd., 2010, n. 2396 et 2416). En particulier, elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC), ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, n. 6 ad art. 310 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de l’argumentation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) L’appelant doit donc tenter d’établir que sa thèse l’emporte sur celle de la décision entreprise. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer de démontrer que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision mise en cause est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. 1.3 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (STEININGER, DIKE Komm-ZPO, 3e éd., 2024, n. 3 ad art. 315 CPC). En l'espèce, les griefs de l’appelante et de l’appelant par voie de jonction portent sur les chiffres 4 (contributions d’entretien dues à l’enfant) et 10 à 13 (sort des frais et dépens), ainsi que sur l’introduction d’un chiffre 4bis (contribution due à l’entretien de l’épouse). En revanche, les parties n'ont pas entrepris les chiffres 1 (prononcé du divorce), 2 (autorité parentale), 3 (garde), 5 (indexation), 6 (bonifications pour tâches éducatives), 7 (liquidation du régime matrimonial), 8 (sort du logement familial) et 9 (partage des avoirs
- 19 - LPP). Ces chiffres sont, partant, en force formelle de chose jugée, en sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner en appel. 1.4. Dès lors que le litige porte notamment sur la contribution d’entretien d’un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d’office s’appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Le juge a donc le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf.). Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite et la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2; 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.3). Les pièces produites en appel sont recevables (art. 317 al. 1bis et 407f CPC). En effet, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l’application stricte de l’article 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée, de sorte que les parties peuvent présenter des novas en appel, même si les conditions de l’article 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisés (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Certaines pièces requises en mains de l’appelé ont en outre été produites par ce dernier (soit notamment ses dernières fiches de salaire, ainsi que les documents attestant de ses frais hypothécaires et de logement). Le dossier de la cause MAR C1 21 261 a, pour sa part, été édité d’office, de sorte que le dossier constitué paraît suffisant pour permettre à l’autorité de céans de statuer, sans qu’il faille entendre une nouvelle fois les parties, ni requérir la production d’autres pièces.
2. L’appelante conteste tout d’abord le revenu hypothétique qui lui a été imputé, tant dans son principe que dans son calcul, s’en prenant subsidiairement au délai qui lui a été imparti pour réaliser un tel revenu. Elle se prévaut en substance de son état de santé, de la garde alternée qu’elle exerce sur ses deux enfants, du soutien spécifique nécessité par son premier fils, ainsi que de la répartition traditionnelle des tâches adoptée durant le mariage. 2.1 Les conditions auxquelles le juge peut imputer un revenu hypothétique à l’un des époux ont été correctement examinées par l’autorité précédente, de sorte qu’il n’y a pas
- 20 - lieu de les répéter ici. Il est donc renvoyé au considérant topique du jugement entrepris (cf. consid. 4.2.1.1), tout en ajoutant ce qui suit. 2.1.1 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé. S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts 5A_625/2023 du 7 août 2024 consid. 4.2.1; 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 4.2). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Cette astreinte à l'effort peut avoir pour effet de limiter l'épanouissement personnel et la réalisation d'aspirations professionnelles, mais trouve ses limites dans la réalité concrète : on ne saurait retenir des revenus irréalistes uniquement pour fixer les contributions d'entretien, alors qu'il n'existerait pas de justification économique (ATF 147 III 265 consid. 7.4 et les réf.). Il n'en demeure pas moins que les parents d’enfants mineurs doivent s'adapter, notamment du point de vue professionnel, pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail (arrêt 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1). 2.1.2 En droit de la famille, l’état de santé doit s’analyser indépendamment d’éventuels droits envers l’assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu’attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l’intéressé ne peut effectivement trouver un emploi. Le dépôt de n’importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l’incapacité de travail alléguée. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (arrêt 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2 et les réf.). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti
- 21 - pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (ATF 125 V 351 consid 3b/cc; arrêt 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3). Cela ne justifie cependant pas en soi d’évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid 3b/cc; arrêt 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2). La capacité de travail doit être évaluée en fonction du travail exercé par le patient; les facteurs de nature non médicale (par exemple, le manque de motivation, les relations familiales ou la situation économique) ne devraient pas être pris en compte dans l’évaluation de l’incapacité de travail (NOVIER, Le certificat médical dans les relations de travail, in Dunand/Mahon [édit.], Les certificats dans les relations de travail, 2018, p. 98 et les réf., notamment aux Lignes directrices pour l’évaluation de l’incapacité de travail par suite d’accident ou de maladie, p. 4 ss, édictées par Swiss Insurance Medicine [SIM], disponibles sur https://www.swiss-insurance- medicine.ch/fr/connaissances-speciales-et-outils/incapacite-de-travail/lignes- directrices-pour-levaluation-de-lincapacite-de-travail). Le certificat médical ne peut constituer une preuve suffisante seulement aussi longtemps que la partie adverse ne le conteste pas ou qu’un autre élément du dossier – ou émanant du certificat lui-même – ne le contredit pas (NOVIER, op. cit., p. 127 et les réf.). Pourront en particulier être pris en compte pour infirmer une attestation médicale le comportement du patient (par exemple, celui qui répare un toit alors qu'il souffre d'une incapacité de travail totale en raison de douleurs à un genou) et les circonstances à la suite desquelles l'incapacité de travail a été alléguée (empêchement consécutif à un congédiement ou au refus d'accorder des vacances au moment désiré par le salarié; absences répétées; production de certificats émanant de permanences ou de médecins reconnus pour leur complaisance; présentation d'attestations contradictoires, faisant uniquement état des plaintes du travailleur ou établies plusieurs mois après le début des symptômes) (arrêt 4A_587/2020 du 28 mai 2021 consid. 3.1.2 et les réf.). De même, le juge pourra éprouver des doutes en présence de certificats à "géométrie variable" ou délivrés successivement par divers médecins, avec des spécialités différentes (NOVIER, op. cit., p. 118 ss et les réf.). 2.1.3 Pour déterminer le montant du revenu hypothétique, le juge peut éventuellement se baser sur l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS) réalisée par l’Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS) et son calculateur Salarium, ou sur d’autres sources, comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Le salaire ainsi déterminé peut ensuite être adapté à la hausse ou à la baisse afin
- 22 - de tenir compte de particularités qui ne sont pas prises en compte dans les statistiques (arrêt 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.3). Si une détermination du revenu hypothétique sur cette base est sans autre une possibilité admissible, elle n’est toutefois en aucun cas obligatoire, notamment lorsqu’un revenu professionnel existant concrètement peut être pris comme point de départ (arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 3.2 et les réf., non publié in ATF 147 III 265). Si le juge entend exiger d’une partie la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à la nouvelle situation. Ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée. Si l’époux concerné savait depuis un certain temps qu’il devrait augmenter sa capacité contributive, seul un court délai d’adaptation, voire aucun délai ne sera accordé (arrêt 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2). 2.2 2.2.1 En l’occurrence, l’appelante estime que seul un taux d’activité à 50% pourrait être exigé d’elle, se fondant tout d’abord sur son état de santé. On peine cependant à suivre son argumentation, dès lors qu’elle prétend à la fois être en incapacité totale de travailler, ne plus avoir perçu de revenus depuis décembre 2024 et avoir entamé une procédure précoce auprès de l’AI, tout en admettant qu’un taux d’activité à 50% pourrait être exigé d’elle. Quoiqu’il en soit, même en faisant abstraction de ce raisonnement contradictoire, il n’apparaît pas, sur la base des pièces au dossier et dans les circonstances du cas d’espèce, que l’appelante soit empêchée de travailler, à quel que pourcentage que ce soit, pour des raisons liées à son état de santé. En effet, la valeur probante des divers certificats médicaux émis à l’attention de l’appelante doit être niée, tant il est vrai qu’ils ont été établis successivement par trois médecins différents, dont les spécialités (gynécologie, psychiatrie et médecine interne) n’ont a priori aucun lien entre elles, qu’ils couvrent en outre une période relativement longue, mais entrecoupée d’intervalles, parfois de plusieurs mois, durant lesquels l’appelante recouvre, semble-t-il, sa pleine capacité de travail, sans qu’aucune explication ne soit fournie à cet égard, et surtout qu’aucun de ces rapports ne mentionne, même brièvement, les motifs médicaux pour lesquels l’appelante serait incapable de travailler. Certains d’entre eux (ceux du Dr O _________) n’indiquent même pas si l’arrêt de travail est délivré des suites d’une maladie ou d’un accident, et aucun ne précise s’il
- 23 - s’agit de la continuité d’une même situation ou d’un nouveau cas à chaque fois. A ceci s’ajoute le fait que trois de ces rapports sont rétroactifs, parfois seulement de quelques jours (ceux du 6 septembre 2023 du Dr O _________ et du 3 janvier 2025 du Dr R _________), mais une fois de plus d’un mois (celui du Dr R _________ du 9 mai 2025). Par ailleurs, le certificat établi le 17 novembre 2023 par le Dr O _________ couvre une période d’une année, a priori sans qu’aucune évaluation ne soit prévue dans l’intervalle, ce qui paraît excessif, surtout en l’absence d’une quelconque explication sur la pathologie dont souffrirait la patiente. Au moins l’un de ces certificats, soit celui établi par le Dr J _________ le 23 juin 2023, fait du reste état de considérations liées à la situation familiale et personnelle de sa patiente, soit des facteurs de nature non médicale sur lesquelles un médecin ne devrait pas avoir à se prononcer. Ce même certificat, ainsi que celui établi le 31 octobre 2024 par le Dr R _________, couvrent en outre des périodes d’incapacité (soit du 23 juin au 23 juillet 2023 et du 1er au 30 novembre 2024) qui coïncident avec les dates de fin des rapports de travail de l’appelante (soit le 30 juin 2023 et le 24 novembre 2024), ce qui interpelle l’autorité de céans. D’ailleurs, de manière générale, les déclarations et le comportement de l’appelante sont en contradiction flagrante avec l’incapacité de travail durable que les certificats médicaux produits en cause seraient supposés attester. A plus d’une reprise, entre deux arrêts de travail, l’appelante a expressément indiqué qu’elle cherchait activement un emploi, respectivement qu’elle serait inscrite au chômage ou sur le point de le faire. Ainsi, lors de l’audience du 8 septembre 2023, elle a déclaré qu’elle allait percevoir des indemnités du chômage à compter du 1er octobre 2023 et a exposé ses projets de réorientation professionnelle. Plus tard, dans sa requête du 25 juillet 2024, elle a allégué être au chômage depuis le mois de mai précédent, tandis que dans sa lettre du 10 mai 2025 adressé au W _________, elle a indiqué émarger au chômage depuis le 15 avril (précédent ?). Elle a même admis en procédure d’appel, ainsi que dans ses échanges de messages WhatsApp avec son époux, qu’elle cherchait activement du travail à la fin du mois d’avril 2025 à un taux d’activité de 60%, soit supérieur à celui qu’elle admet désormais pouvoir exercer. L’appelante s’est en outre montrée particulièrement évasive sur sa situation professionnelle, rechignant notamment à produire les pièces attestant des indemnités journalières ou de chômage qu’elle aurait perçues depuis le début de l’année 2024, voire simplement des extraits bancaires exhaustifs. De même, elle n’a fourni aucune explication sur l’emploi qu’elle a exercé en 2024 auprès de V _________ Sàrl et qui est de toute évidence incompatible avec l’incapacité de travail totale et durable qu’elle allègue. Enfin, si elle a affirmé en appel qu’elle déposerait « vraisemblablement »
- 24 - une demande auprès de l’Office AI, elle n’a jamais renseigné ultérieurement sur cette démarche ou produit un quelconque document en attestant. Le seul élément médical probant versé en cause est le rapport établi par les S _________ le 7 janvier 2025, qui atteste que l’appelante souffre d’une scoliose qui devra éventuellement être opérée. Il n’est cependant pas question dans ce rapport d’une quelconque incapacité de travail actuelle, ou même postérieure à une intervention chirurgicale (à tout le moins pas durable), ce à quel que pourcentage que ce soit. L’appelante ne peut dès lors en tirer aucun argument quant à sa capacité de gain. Infondé, ce premier argument doit par conséquent être rejeté et l’appelante doit être considérée comme disposant de sa pleine capacité de travail. 2.2.2 L’appelante reproche ensuite à l’autorité de première instance de n’avoir tiré « aucune conséquence groupée » du fait qu’elle dispose d’une garde alternée sur ses deux enfants, B _________ et D _________. Elle rappelle en outre la teneur des certificats médicaux établis par le pédopsychiatre de D _________, puis par son propre gynécologue, selon lesquelles l’accompagnement nécessité par son premier fils et, plus largement, son rôle de mère, seraient incompatibles avec une activité à plein temps. Quoiqu’en dise l’appelante, la juge précédente a bel et bien tenu compte de ces divers éléments. Elle a en effet retenu que l’appelante prenait ses deux enfants en charge du dimanche soir au mardi soir, ainsi que le mercredi soir une semaine sur deux; que, dans la mesure où les deux garçons étaient scolarisés, l’appelante était disponible pour exercer une activité à 50% les lundis, mardis et un mercredi sur deux (soit un total de 25%), et à 100% les jeudis, vendredis et un mercredi sur deux (soit un total de 50%), totalisant ainsi, sur la semaine, un taux d’activité à 75%; que, tenant compte des problèmes de santé de D _________ et du soutien spécifique nécessité par ce dernier, elle a néanmoins ramené ce pourcentage à 70%, considérant qu’il était compatible avec la prise en charge nécessaire des enfants, vu leur scolarisation et la garde alternée mise en place. La première juge a également tenu compte du fait que les certificats médicaux susmentionnés ne faisaient pas état d’une capacité de travail limitée à 50%, comme l’allègue l’appelante, mais préconisaient uniquement une activité à temps partiel, respectivement inférieure à 100%, ce qui est de toute évidence respecté avec un taux à 70%. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Le taux d’activité de 70% exigé de l’appelante est en effet conforme à la jurisprudence des paliers scolaires en cas de garde alternée (cf. consid. 4.2.1.1 du jugement entrepris, p. 13, étant relevé que les
- 25 - jurisprudences citées par l’appelante ne disent pas autre chose) et lui permet d’assurer la prise en charge des enfants lorsqu’ils ne sont pas à l’école. Le jugement entrepris tient en outre correctement compte des circonstances du cas d’espèce, soit en particulier de la garde alternée mise en place, qui n’est pas totalement égalitaire, la prise en charge de B _________ étant assurée à hauteur de 55% par le père, ainsi que de l’âge, du niveau de scolarité et des difficultés spécifiques de chacun de ses enfants. Ce second argument doit par conséquent également être rejeté. 2.2.3 Dans un troisième argument, l’appelante invoque le fait qu’elle n’a jamais travaillé à plein temps et qu’elle a été soutenue financièrement par son mari durant la vie commune et depuis leur séparation. Ce faisant, l’appelante perd toutefois de vue qu’en tant que parent d’un enfant mineur (en l’occurrence B _________), elle est débitrice à son égard d’une obligation d’entretien que le père ne saurait assumer seul, compte tenu en particulier de la répartition de la garde, de la situation financière des parties et de sa propre situation personnelle. L’appelante, âgée de 35 ans, dispose en effet d’une formation adéquate et a continué à travailler, même à taux réduit, après la naissance de ses enfants, sans que les problèmes de santé qu’elle fait valoir en appel n’entament sa capacité de gain. Elle est donc tenue de tout mettre en œuvre pour épuiser cette capacité de travail pleine et entière. L’imputation d’un revenu hypothétique, qui est totalement justifiée, est ainsi fondée sur son obligation de participer à l’entretien de ses enfants mineurs, dont elle n’a pas la garde exclusive, également par une contribution en argent. Il n’est dès lors pas question, du moins pas à ce stade, d’examiner la contribution financière qui devrait être apportée par son époux pour son propre entretien, respectivement le soutien financier qui pourrait être exigé de lui compte tenu du mariage et de la répartition des tâches adoptée durant celui-ci – ce d’autant moins qu’en procédure de divorce, c’est le principe de l’indépendance financière des époux qui prévaut. Cette question fera toutefois l’objet d’un examen ultérieur (cf. infra consid. 5). 2.2.4 Il reste à examiner l’activité qui peut être exigée de l’appelante et le revenu qu’elle peut en tirer, étant d’emblée relevé qu’au vu des considérations qui précèdent au sujet de son état de santé, il n’y a, quoiqu’il en soit, pas lieu de limiter ses revenus au montant
– par ailleurs non prouvé – des dernières indemnités journalières qu’elle aurait perçues. La juge de première instance, se fondant sur les déclarations de l’appelante du 8 septembre 2023, a considéré que cette dernière était en mesure d’exercer une activité dans le domaine de la restauration, de la vente, ou encore comme auxiliaire de vie, étant précisé que, toujours de l’aveu de l’intéressée, de la main d’œuvre dans ce domaine
- 26 - était recherchée à court terme. Elle a relevé qu’en 2017, la jurisprudence vaudoise avait arrêté le salaire mensuel net d’une aide-soignante à 3440 fr. pour une activité à plein temps, tandis qu’en 2021, la jurisprudence fribourgeoise avait retenu celui d’une vendeuse à plein temps à 4000 francs. Elle s’est ensuite référée au calculateur Salarium pour estimer à 4081 fr. 60 le salaire net moyen que l’appelante pouvait retirer d’une activité de vendeuse à plein temps, précisant que ce montant correspondait, à quelques dizaines de francs près, au précédent revenu de l’appelante dans son activité de vendeuse. Elle a ainsi arrêté à 2800 fr. net le revenu hypothétique imputable à l’appelante pour une activité à 70%. L’appelante, qui ne nie pas pouvoir retrouver une activité lucrative à bref délai, estime cependant que son revenu hypothétique devrait être calculé sur la base du revenu moyen de 1915 fr. retenu par l’autorité précédente sur la base des activités qu’elle a exercées à 50% entre 2019 et 2023, soit un montant maximal de 2680 fr. pour une activité à 70%. En tant qu’elle reproche à l’autorité précédente d’avoir tenu compte de salaires perçus dans d’autres cantons (en l’occurrence Vaud et Fribourg), la critique de l’appelante est pertinente. Bien que la juge de district n’ait utilisé ces données qu’à titre indicatif – le revenu hypothétique finalement retenu étant en réalité issu du calculateur Salarium –, il serait sans doute préférable de se référer, dans la mesure du possible, à des salaires valaisans actuels. Il faut par ailleurs considérer que l’appelante n'a pas à proprement parler de formation d’aide-soignante, bien qu’elle ait occupé plusieurs postes d’auxiliaire de santé ou de soins et dispose d’une certaine expérience dans le domaine (la dernière en date auprès de V _________ Sàrl en 2024). L’autre secteur d’activité retenu dans le jugement entrepris, à savoir la vente, correspond en revanche bel et bien à une activité exercée par l’appelante. On peut d’ailleurs également considérer des activités dans le service ou la restauration, l’appelante disposant d’une formation dans le domaine (CFC) et ayant admis qu’elle cherchait également ce type d’emploi à la fin du mois d’avril 2025. Pour un auxiliaire de santé sans formation, la Convention collective de travail cantonale pour les soins longue durée (EMS/CMS; ci-après : CCT SLD) prévoit en 2025 un salaire minimal de 4223 fr. 90 pour une activité à plein temps, en classe 1b, sans ou avec une petite expérience (jusqu’à 6 parts; cf. art. 26 al. 3 CCT SLD) dans le domaine (cf. Annexe 2, Classification des fonctions CCT SLD, https://www.cms-smz.ch/files/Classifications- de-fonctions-CCT_2025.pdf; Info Actif 2025, p. 151). Ce montant s’élève ainsi, après déduction des cotisations sociales estimées à 15%, à un montant net de 2513 fr. 20 pour une activité à 70%. Dans le commerce de détail, un vendeur sans formation peut
- 27 - prétendre à un salaire de 3532 fr. la première année de service, dès 18 ans, ce qui correspond à un montant net de 2101 fr. 50 pour une activité à 70% (Info Actif 2025, p. 157). Enfin, dans le domaine de l’hôtellerie-restauration, un employé à plein temps au bénéfice d’un CFC peut prétendre à un salaire mensuel brut de 4519 fr., soit un montant net de 2688 fr. 80 pour une activité à 70% (Info Actif 2025, p. 118). Il faut considérer que l’appelante dispose d’une certaine expérience dans les domaines de la santé et de la vente, de sorte les revenus auxquels elle peut prétendre dans ces activités seront certainement légèrement supérieurs à ceux énoncés ci-dessus. Tout bien considéré, il faut dès lors admettre que le montant de 2680 fr. est plus proche du revenu auquel pourrait prétendre l’appelante dans les soins, la vente ou la restauration. C’est donc ce montant qui doit être retenu à titre de revenu hypothétique pour une activité à 70%. 2.2.5 S’agissant du délai qu’il convient d’accorder à l’appelante pour réaliser ce revenu, il faut considérer que l’intéressée savait qu’elle serait tenue de reprendre une activité salariée à court terme. Elle l’allègue elle-même dans ses écritures, puisqu’elle prétend qu’un revenu hypothétique pour une activité à 50% aurait dû lui être imputé. Elle a du reste admis qu’elle cherchait activement un emploi à 60% au printemps 2025 déjà. Les secteurs d’activité de l’appelante sont en outre des domaines dans lesquels du personnel est régulièrement recherché, souvent pour des entrées en fonction immédiates, ou du moins à très court terme, comme l’a d’ailleurs déclaré l’appelante elle- même. Enfin, comme l’a retenu l’autorité précédente, la reprise d’une activité lucrative n’engendrera pas de modification notable dans l’organisation personnelle de l’appelante, notamment dans la prise en charge des enfants. Dans ces circonstances, seul un bref délai de deux mois sera dès lors accordé à l’appelante pour réaliser le revenu qui est attendu d’elle, lequel pourra donc lui être imputé à compter du 1er juin 2026. 2.3 Compte tenu de ce qui précède, le grief de l’appelante est partiellement admis et le revenu hypothétique pour une activité à 70% est ramené à 2680 fr., ce dès le 1er juin 2026.
3. L’appelante élève ensuite divers griefs relatifs à la manière de calculer ses charges. Ceux-ci ayant été traités dans la partie en faits du présent arrêt (cf. supra let. F.b.b), il n’y a pas lieu d’y revenir, si ce n’est pour augmenter la charge fiscale de l’appelante à 150 fr. à compter du 1er juin 2026. Cette augmentation tient compte de son revenu hypothétique de 2680 fr., ainsi que du fait que les contributions d’entretien versées à partir de cette date seront de toute évidence inférieures à celles qu’elle percevait
- 28 - jusqu’alors, de sorte que la différence de revenus d’une période à l’autre en est amoindrie. Il a également été statué sur les reproches de l’appelante concernant les revenus de son époux (cf. supra let. F.a.a). Ce dernier ayant produit en appel ses derniers certificats de salaire, ainsi que les attestations d’intérêts hypothécaires pour l’année 2024, ses revenus ont pu être réévalués à 6642 fr. 65, comprenant ses revenus locatifs. Par souci d’exhaustivité, il convient de préciser que le fait que l’appelé a lui-même indiqué, dans sa plaidoirie écrite, percevoir un revenu total de 7603 fr. (6834 fr. pour son activité lucrative + 769 fr. de revenus locatifs) n’est pas décisif. En effet, dans le cadre de la maxime inquisitoire illimitée, le juge n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts 5A_891/2024 du 12 novembre 2025; 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). Il n’y a du reste pas lieu de lui imputer le revenu supérieur qu’il percevait avant de changer d’emploi, dans la mesure où ce changement ne repose pas sur des motifs dolosifs et que l’appelé, qui travaille désormais à plein temps, exploite sa pleine capacité de gain, démontrant qu’il a fait le nécessaire pour percevoir une rémunération équivalente à la précédente (cf. not. arrêt 5A_751/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1.3). S’agissant enfin des charges de l’appelé, outre la question de ses frais de repas, qui a déjà été tranchée en faits (cf. supra let. F.a.b), l’appelante conteste que les dépenses communes à l’appelé et sa nouvelle compagne soient partagées à raison de 70% à charge du premier et 30% pour la seconde, estimant qu’un partage par moitié devrait être opéré. L’on ne voit cependant pas de motifs justifiant de s’écarter de la répartition retenue par l’autorité précédente sur la base des déclarations convaincantes de l’appelé en ce sens. Il a en effet justifié cette répartition sur la baisse du taux d’activité et, partant, de revenus, de sa compagne, elle-même fondée sur la naissance de leur fils I _________ en mai 2023. Quoiqu’en dise l’appelante, il n’est pas inhabituel pour un couple de séparer les dépenses du ménage en fonction de la capacité contributive de chacun, ni d’ailleurs pour la jurisprudence d’en tenir compte (cf. notamment ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 et arrêt 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 7.1, tous deux déjà cités dans le jugement entrepris, au consid. 4.2.3.1 in fine). L’autorité précédente n’a donc pas erré en tenant compte des déclarations de l’appelé en ce sens. Par ailleurs, contrairement à ce que semble croire l’appelante, la répartition de son déficit par moitié entre l’appelé et le père de son premier enfant relève d’une autre problématique, qui sera traitée ultérieurement, dans le cadre du calcul des contributions d’entretien.
- 29 -
4. Il peut désormais être passé au calcul de la contribution d’entretien de B _________, les griefs de l’appelante à ce sujet étant traités à cette occasion. 4.1 Les principes juridiques applicables à l’entretien de l’enfant mineur ayant été correctement présentés dans le jugement de première instance, il y est renvoyé (cf. consid. 4.1 et 4.2 du jugement entrepris). Il convient cependant d’ajouter ce qui suit au sujet de la répartition de l’excédent. Si, après la couverture des charges du minimum vital du droit de la famille de tous les membres de la famille, il subsiste un excédent, celui-ci doit être réparti entre le débiteur de l'entretien, les enfants mineurs et l'(ex-) conjoint, si ce dernier a droit à une pension. L'excédent correspond ainsi à la différence entre les moyens disponibles et la somme des minima vitaux du droit de la famille de chaque intéressé (arrêt 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.2.1.3, non publié in ATF 148 III 353). Pour l'entretien des enfants mineurs, l'excédent à prendre en considération (assiette de l'excédent), lorsque les parents sont mariés ou ont été mariés, est celui de l'entier de la famille, c'est-à-dire l'excédent cumulé des deux parents (ATF 147 III 265 consid. 8.3; arrêt 5A_597/2022 du 7 mars 2023 consid. 6.2). La répartition se fait ensuite généralement par « grandes et petites têtes », en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants. Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 149 III 441 consid. 2.1 et 2.4 et les réf.; 147 III 265 précité consid. 7.3). Il en résulte néanmoins que lorsque l'entretien en espèces des enfants incombe tant à la mère qu'au père (typiquement, en cas de garde alternée), la prise en compte de l'entier de l'excédent familial s'impose, au moins pour le calcul de la part de chacun, peu importe si celle-ci doit ensuite être versée ou non. Ainsi, l’(ex)-conjoint qui, pour une raison ou une autre, n’a pas de prétention à son propre entretien, est tout de même inclus dans le calcul de l'excédent revenant à l'enfant (arrêt 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 5.4.1). 4.2 4.2.1 Pour la première période allant du 1er juin 2026 au 31 juillet 2028, la situation se présente comme suit. 4.2.1.1 Le minimum vital élargi de l’appelé s’élève à 3098 fr. 25 (850 fr. [montant de base] + 1045 fr. [loyer] + 337 fr. 75 [LAMal] + 11 fr. 50 [LCA] + 504 fr. [frais professionnels] + 350 fr. [impôts]). Quoiqu’en dise l’appelante, la part au loyer de B _________ doit bel et bien être déduite du minimum vital de chacun de ses parents et
- 30 - comptabilisée dans son propre minimum vital (ATF 147 III 265 consid. 7.2; cf. ég. arrêt 5A_147/2019 du 25 mars 2020 consid. 3.1). Avec des revenus à hauteur de 6642 fr. 65, l’appelé dispose d’un solde de 3544 fr. 40 après avoir couvert ses propres frais. Le minimum vital élargi de l’appelante s’élève pour sa part à 3016 fr. 27 (1350 fr. [montant de base] + 875 fr. [loyer] + 289 fr. 82 [LAMal] + 51 fr. 45 [LCA] + 300 fr. [frais professionnels] + 150 fr. [impôts]). Avec son revenu hypothétique de 2680 fr., elle essuie un déficit de 336 fr. 27. A juste titre, l’autorité précédente a considéré que, dans un tel cas de figure, il se justifiait que les coûts directs de B _________ soient pris en charge exclusivement par le père, malgré la garde partagée. Ce dernier s’acquittera donc de la part de base mensuelle de son fils lorsqu’il est chez lui et des factures courantes à sa charge, pour un total de 297 fr. 10 (200 fr. [moitié de la base mensuelle] + 330 fr. [part au loyer] + 29 fr. 10 [LCA] + 125 fr. [crèche] – 327 fr. [allocations familiales] – 60 fr. [moitié de l’allocation facultative versée par son employeur]), étant précisé qu’il gardera les allocations familiales. Il versera en outre à la mère un montant de 387 fr. 50 (200 fr. [moitié de la base mensuelle] + 187 fr. 50 [part au loyer]) destiné à couvrir les coûts directs de l’enfant lorsqu’il est chez elle. 4.2.1.2 Vu le déficit de la mère, une contribution de prise en charge entre également en ligne de compte. Contrairement à ce que pense l’appelante, ce déficit ne doit pas être assumé uniquement par l’appelé, mais également par le père de son premier fils (cf. arrêt 5A_840/2023 du 22 août 2024 consid. 4.3.4). En effet, le déficit que subit l’appelante du fait de son taux d’activité réduit n’est pas occasionné uniquement par la prise en charge de B _________, mais également par l’accompagnement particulier que nécessite son aîné du fait de ses troubles. L’appelante s’en prévaut d’ailleurs expressément pour justifier son taux d’activité qui devrait selon elle être limité à 50%. Or, si ce taux n’a pas été admis, il n’en demeure pas moins que, sans la prise en charge particulière nécessitée par D _________, il aurait pu être exigé de l’appelante qu’elle travaille à 75%, et non pas à 70%, ce qui réduirait son déficit à un montant de l’ordre de 150 fr. par mois, ce même en tenant compte d’une légère augmentation de ses frais professionnels et de sa charge fiscale. Dans ces circonstances, il paraît équitable de répartir le déficit de la mère de manière égale entre les deux pères, soit à hauteur de 168 fr. 15 chacun, ce montant correspondant ainsi à la contribution de prise en charge due par l’appelé. Il est à cet égard indifférent que le père de D _________ puisse ou non assumer sa part de la
- 31 - contribution de prise en charge, l’appelé n’ayant dans tous les cas aucune obligation d’entretien envers l’enfant dont il n’est pas le père. 4.2.1.3 Après couverture de ses propres charges, ainsi que des coûts directs et de la contribution de prise en charge de son fils B _________, l’appelé dispose d’un montant de 2691 fr. 65 (3544 fr. 40 – 684 fr. 60 [297 fr. 10 + 387 fr. 50] – 168 fr. 15). Avant de procéder à la répartition de l’excédent, il convient également de déduire la moitié des coûts directs de son fils I _________, soit 304 fr. (1/2 de [400 fr. montant de base + 115 fr. LAMal + 330 fr. loyer + 150 fr. crèche – 327 fr. – 60 fr. allocations familiales]). En effet, même si l’appelante en fait totalement fi dans ses propres calculs, l’égalité de traitement entre les enfants l’impose. Il en résulte ainsi un solde de 2387 fr. 65. Pour calculer la part à l’excédent de B _________, il faut tenir compte, dans l’assiette de l’excédent, non seulement de la part de I _________, mais également de celle de l’appelante, peu importe qu’elle dispose ou non d’une prétention à son propre entretien (ce qui sera examiné ultérieurement). Le montant de 2387 fr. 65 doit donc être réparti à raison d’1/6 par enfant, soit 397 fr. 95. L’appelé devra donc verser à la mère une somme de 179 fr. 07 (45% de 397 fr. 95) correspondant à la part d’excédent due à B _________ lorsqu’il se trouve chez cette dernière. Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, elle ne saurait prétendre à une part dépassant la proportion dans laquelle elle prend en charge l’enfant, soit 45% (laquelle n’a fait l’objet d’aucune contestation en appel), ce d’autant moins que le père prend déjà entièrement en charge l’ensemble des coûts directs de B _________, ce malgré la garde alternée. Cela permet ainsi au fils des parties de bénéficier de moyens similaires chez chacun de ses parents. La contribution d’entretien due par l’appelé pour son fils s’élève ainsi à 735 fr. (montant arrondi; 387 fr. 50 coûts directs chez la mère + 168 fr. 15 contribution de prise en charge + 179 fr. 07 part à l’excédent) pour la période allant du 1er juin 2026 au 31 juillet 2028. 4.2.2 Pour la période allant du 1er août 2028 au 31 août 2030, la situation des parties est inchangée. Les coûts directs de B _________ augmentent cependant de 200 fr. avec l’augmentation de son montant de base dès ses 10 ans. La contribution du père aux coûts directs de B _________ lorsqu’il est chez sa mère passe donc à 487 fr. 50. La mère essuie toujours un déficit de 168 fr. 15. L’excédent du père s’élève à 2187 fr. 65 (3544 fr. 40 – 884 fr. 60 – 304 fr. – 168 fr. 15), dont la part de B _________ s’élève à 364 fr. 60 (1/6).
- 32 - La contribution due pour l’entretien de B _________ s’élève ainsi à 820 fr. (montant arrondi; 487 fr. 50 + 164 fr. 07 [45% de 364 fr. 60] + 168 fr. 15). 4.2.3 Pour la période allant du 1er septembre 2030 au 31 juillet 2034, la situation de la famille est inchangée, si ce n’est qu’avec son entrée en secondaire, à la rentrée d’août 2030, B _________ n’aura plus de frais de garde. Il pourra en outre être exigé de la mère qu’elle augmente son taux d’activité à 90%, compte tenu de la règle des paliers scolaires en présence d’une garde alternée. Or, à un tel taux d’activité, elle sera en mesure d’assumer ses propres charges. Le déficit éventuel de l’appelante étant uniquement occasionné par l’éventuelle prise en charge nécessitée par D _________, âgé de plus de 16 ans, aucune contribution de prise en charge n’est due par l’appelé. L’excédent du père s’élève à 2480 fr. 08 (3544 fr. 40 – 272 fr. 10 - 487 fr. 50 – 304 fr.), de sorte que la part de B _________ s’élève à 413 fr. 45 (1/6), dont 45%, soit 186 fr. 05, doit être versé à l’appelante. Il en résulte une contribution d’entretien mensuelle de 675 fr. (montant arrondi; 487 fr. 50 [coûts directs] + 186 fr. 05). 4.2.4 Dès le 1er août 2034, soit aux 16 ans révolus de B _________, ce dernier bénéficiera d’une allocation de formation de 477 fr. par mois, au lieu des allocations familiales comptabilisées jusqu’alors. L’autorité précédente a ainsi estimé les coûts directs de l’enfant à 940 fr. 50 (600 fr. montant de base + 517 fr. 50 parts aux loyers + 300 fr. LAMal – 477 fr. allocations), sans que cela soit contesté par les parties. A compter de cette date, la juge de district a considéré qu’il pouvait être exigé de l’appelante qu’elle travaille à plein temps. Bien que cette dernière le conteste de manière indirecte dans ses écritures, elle ne fait pas valoir d’autres arguments que ceux qui ont déjà été traités ci-dessus, relatifs à son état de santé et à la prise en charge nécessitée par ses enfants – étant relevé à cet égard qu’en août 2034, D _________ aura 20 ans et B _________ 16 ans, rendant cet argument d’autant moins pertinent. Il faut cependant adapter le revenu qui pourra être exigé de l’appelante pour une activité à 100% et le ramener à 3830 francs. Par ailleurs, si l’augmentation de ses frais professionnels à 400 fr. par mois paraît correcte, il faut également adapter sa charge fiscale, qui peut être estimée à 250 fr. par mois. Ainsi, le minimum vital élargi de l’appelante s’élèvera à 3216 fr. 27. Avec des revenus estimés à 3830 fr., elle dispose d’un excédent de 613 fr. 70, ce qui lui permet de participer à l’entretien financier de son fils.
- 33 - Le disponible du père, après couverture de ses propres charges, demeure inchangé (3544 fr. 40) et se trouve dans un rapport de 85% de l’excédent cumulé des parties (4158 fr. 10), tandis que celui de l’appelante (613 fr. 70) équivaut à 15% du disponible cumulé. C’est donc dans cette proportion que les parents devront prendre en charge les coûts directs de leur fils, dont il faut considérer, à l’instar de l’autorité précédente, que sa prise en charge en nature sera plus ou moins équivalente chez chacun des parents, vu son âge. L’appelante prendra donc en charge les coûts directs de son fils à hauteur de 141 fr. (15%) et l’appelé à hauteur de 799 fr. (85%). Le père, qui s’acquittera concrètement de 453 fr. pour l’entretien de son fils, correspondant à la moitié du montant de base (300 fr.), à sa part au loyer (330 fr.) et à ses primes d’assurance maladie (300 fr.), dont il pourra déduire les allocations de formation (477 fr.), qu’il garde, devra donc verser un montant de 346 fr. à la mère (799 fr.
– 453 francs). Outre les coûts directs de B _________ qui sont à la charge du père (799 fr.), il faut déduire du disponible de ce dernier les coûts directs de I _________ (qui augmentent à 404 fr. puisqu’il aura 11 ans), ainsi qu’une estimation de sa part à l’excédent à hauteur de 390 francs. I _________ ne saurait en effet prétendre participer à l’excédent de l’appelante. Il en résulte un disponible, pour le père, de 1951 fr. 40 (3544 fr. 40 – 799 fr.
– 404 fr. – 390 francs). L’appelante disposera pour sa part de 472 fr. 70 (613 fr. 70 – 141 fr.). Les excédents respectifs des parties se trouvent donc dans un rapport de 80% pour le père et 20% pour la mère. B _________ peut prétendre à 1/5 de l’excédent total, par 2424 fr. 10, soit à 484 fr. 82, auquel sa mère doit participer à hauteur de 97 fr. (20%) et son père à hauteur de 388 fr. (80%). Après compensation, étant considéré que B _________ doit pouvoir bénéficier chez chacun de ses parents de la moitié de l’excédent auquel il a droit, l’appelé devra verser à l’appelante un montant de 145 fr. 50 (388 fr. – 97 fr. / 2). La contribution due par le père pour l’entretien de B _________ s’élève donc à 492 fr. (346 fr. + 145 fr. 50) dès le 1er août 2034 et jusqu’à la majorité de ce dernier, respectivement jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC).
5. Dans un ultime grief, l’appelante conteste qu’aucune contribution n’ait été allouée pour son propre entretien. Selon elle, la première juge aurait occulté le fait que les époux ont eu un enfant, dont l’appelante continue de s’occuper et dont elle se serait occupée seule durant le mariage. Elle estime que la répartition traditionnelle des tâches adoptée
- 34 - durant le mariage plaiderait en faveur du maintien d’une contribution d’entretien en sa faveur. En dernier lieu, elle invoque son état de santé. 5.1 La juge de district a rappelé la teneur et la portée de l'article 125 CC, en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 4.3 du prononcé querellé), en y ajoutant ce qui suit. 5.1.1 Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (« lebensprägende Ehe »), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1). Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation où il serait si le mariage n'avait pas été conclu (ATF 148 III 161 consid. 5.1; 147 III 249 consid. 3.4.1). 5.1.2 Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes. Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique pour s’occuper du ménage et des enfants si bien qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux, grâce à la répartition des tâches conjugales, a pu se concentrer sur son avancement professionnel (ATF 148 III 161 consid. 4.2; arrêt 5A_320/2022 du 30 janvier 2023 consid. 9.3). Ainsi, la naissance d'un enfant ne permet généralement plus à elle seule d'apprécier si le mariage a eu un impact notable sur la vie des époux, fondant un droit à l'entretien du conjoint. Les désavantages subis par l'un des parents en raison de la prise en charge (après le mariage) d'un enfant sont en effet compensés en premier lieu par la contribution de prise en charge (art. 276 et 285 CC); seuls sont pertinents les inconvénients résultant de la garde de l'enfant qui ne sont pas couverts par l'entretien de celui-ci destiné économiquement au parent qui en assume la garde (ATF 148 III 161 consid. 4.3.1; arrêt 5A_320/2022 précité, loc. cit.). De même, une courte période de répartition traditionnelle
- 35 - des tâches, sans influence déterminante sur les perspectives professionnelles, ne suffit pas pour admettre que l’union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation d’un époux. Il n’est du reste pas décisif que les tâches d’éducation qui incombent encore au parent après le divorce risquent de rendre plus difficile sa réinsertion professionnelle, s’il n’y a pas eu de renonciation durable à l’indépendance économique (ATF 148 III 161 consid. 4.3.2 et 4.4; STOUDMANN, op. cit, p. 392). 5.2 En l’occurrence, force est de constater que l’appelante n'a pas cessé, ni même réduit son activité lucrative pendant le mariage, puisque, depuis 2012 et pendant toute la vie commune, elle a systématiquement travaillé à temps partiel, entre 40% et 50%. On ne peut dès lors considérer que l’appelante a renoncé à son indépendance économique en raison du mariage. Elle ne prétend du reste pas que son travail à temps partiel aurait freiné ses perspectives professionnelles ou de gain, ni compromis ses chances de retrouver un travail à un taux plus élevé. Dans ces circonstances, le fait que les parties ont donné naissance à un fils, ou qu’ils ont opté pour une répartition traditionnelle des tâches pendant la courte durée (20 mois) de la vie commune, ne suffit pas pour considérer que le mariage aurait exercé sur la situation de l’épouse une influence telle qu’elle justifierait une protection de la confiance placée dans la continuation du mariage et le maintien de la répartition des rôles. Quant à l’obligation de prise en charge qui subsiste après le divorce – et dont il n’est pas inutile de rappeler qu’elle est partagée dans une proportion équivalente avec le père de l’enfant –, elle ne joue aucun rôle dans la notion d’impact du mariage sur la vie de l’épouse et est déjà compensée par la contribution de prise en charge qui lui est versée. C’est le lieu à cet égard de rappeler que la contribution de prise en charge constitue désormais un élément de l’entretien de l’enfant, de sorte que le père du premier enfant de l’appelante peut être tenu d’y participer indépendamment de l’existence d’un mariage avec cette dernière. A l’inverse, le seul fait que les parties à la présente cause ont été mariées ne suffit pas pour fonder une obligation de l’appelé de contribuer à l’entretien de son ex-épouse dans une mesure qui excéderait le montant de la contribution de prise en charge. Les arguments soulevés par l’appelante à ce sujet ne sont dès lors d’aucune pertinence. Au surplus, en tant qu’elle se prévaut de son état de santé, l’appelante est renvoyée à l’argumentation développée ci-dessus (cf. supra consid. 2.2.1). Compte tenu de ce qui précède, le grief de l’appelante doit être rejeté et le jugement de première instance confirmé sur ce point.
- 36 -
6. Dans le cadre de son appel joint, l’appelé et appelant par voie de jonction remet en cause la répartition des frais et dépens de première instance. 6.1 Conformément à l’article 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe, étant précisé qu’en cas d’acquiescement, la partie succombante est le défendeur. Selon l’alinéa 2, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation (arrêts 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1; 5A_80/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3), en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (arrêt 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 4.1.2). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter des règles tirées de l’article 106 CPC et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'article 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille, en statuant selon les règles du droit et de l’équité. Il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (ATF 139 III 33 consid. 4.2; arrêt 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 4.1 et les réf.) Il ne résulte cependant pas de l’article 107 al. 1 let. c CPC qu’en procédure de divorce, il faudrait toujours répartir les frais par moitié. Une répartition en fonction du gain ou de la perte du procès est admissible lorsque le divorce est au moins partiellement litigieux, en particulier si le litige porte exclusivement sur la liquidation du régime matrimonial (arrêt 5A_737/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.4). En revanche, lorsque le litige a trait au sort des enfants (p. ex. attribution du droit de garde, étendue du droit de visite, entretien), les frais de procédure doivent en principe être mis pour moitié à la charge de chaque conjoint, indépendamment du sort de la cause, ce d’autant que le tribunal n’est, en application de la maxime d’office, pas lié par les conclusions des parties (PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2017, n. 517). Autre cas de dérogation aux règles ordinaires de répartition, l’article 108 CPC prévoit que les frais causés inutilement peuvent être mis à la charge de la personne qui les a engendrés. Sont inutiles les frais ne servant aucunement à la résolution du litige ou occasionnés de manière contraire au principe de l’économie de la procédure. L’inutilité doit être appréciée de manière objective, et non en fonction d’un résultat a posteriori. Peuvent ainsi être qualifiées d’inutiles les opérations en elle-même utiles, mais qui ont pris plus d’ampleur qui n’aurait été nécessaire en raison de la prolixité de certaines écritures, ou encore les demandes téméraires. Seuls les frais causés inutilement, et non
- 37 - l’ensemble des frais de la procédure, peuvent alors être mis à la charge de la personne qui les a engendrés (TAPPY, n. 5 ss ad art. 108 CPC). Enfin, l’article 109 al. 1 CPC prévoit que les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction, sous réserve de l’exception prévue à la lettre b du second alinéa. Cette disposition reste applicable dans le cadre d’une convention sur les effets du divorce, la clé de répartition des frais étant toutefois soumise au contrôle de l’article 279 CPC, au même titre que les autres clauses de la convention (TAPPY, n. 11 ad art. 109 CPC). 6.2 En l’occurrence, l’appelant par voie de jonction fait valoir qu’avant d’acquiescer à ses conclusions sur la garde alternée et de conclure la transaction judiciaire partielle du 24 novembre 2022, la partie adverse aurait opposé un refus systématique à toute forme de conciliation, causant de nombreux et coûteux échanges d’écritures. Il qualifie l’attitude procédurale de l’appelante de téméraire et estime qu’une part prépondérante des frais de première instance devrait être mise à sa charge pour ce motif. Ce faisant, l’appelant par voie de jonction perd de vue que la transaction judiciaire partielle du 24 novembre 2022 a été modifiée, à la demande des parties, sur la base d’un avenant conclu entre elles et remis à la juge de district, le 11 novembre 2024, pour ratification et homologation dans le cadre du jugement de divorce à rendre. Cet avenant, qui a été repris dans le jugement de divorce conformément à leur demande, règle non seulement la question de la garde, mais également celle des frais, puisque les parties ont convenu de répartir par moitié les frais judiciaires, chacune gardant ses frais d’intervention, sous réserve de l’assistance judiciaire. L’appelant par voie de jonction ne saurait dès lors se prévaloir de l’acquiescement de l’appelante à des conclusions que les parties ont ensuite modifié d’entente entre elles, en réglant également la répartition des frais, à tout le moins ceux relatifs à la question de la garde. Le comportement de l’appelante ne peut du reste pas être qualifié de téméraire du seul fait qu’elle a initialement conclu à l’attribution de la garde exclusive, peu importe à cet égard que la garde était partagée depuis plusieurs années. Ses conclusions initiales n’ont en outre pas engendré des opérations d’une telle ampleur qu’il se justifierait de mettre à sa charge une part prépondérante des frais et dépens. En particulier, il n’apparaît pas que le nombre d’écritures échangées en première instance, ou leur contenu, ont été particulièrement impactés par le revirement de l’appelante sur la question de la garde, lequel est, somme toute, intervenu relativement tôt.
- 38 - Au surplus, l’appelant par voie de jonction ne prétend pas que la juge de district aurait erré en répartissant les frais judiciaires par moitié sur la base de l’article 107 al. 1 let. c CPC pour les questions demeurant litigieuses, tant il est vrai qu’aucune des parties n’a obtenu entièrement gain de cause sur ses conclusions à cet égard. La quotité des frais et dépens de première instance n’est pas non plus contestée, de sorte qu’elle peut être confirmée. Le grief de l’appelant par voie de jonction doit par conséquent être rejeté et la répartition des frais de première instance confirmée.
7. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens de seconde instance. 7.1 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16, 17 LTar; cf. ég. art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Aussi, eu égard au degré de difficulté de la cause et à son ampleur devant le Tribunal cantonal, qui doivent être qualifiés d’ordinaires, à la situation pécuniaire des parties, ainsi qu’aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de seconde instance sont fixés à 1800 francs. 7.2 La répartition des frais s'opère également en seconde instance selon les articles 104 ss CPC. Les frais de la procédure d'appel sont en principe répartis conformément à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). Le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (cf. arrêt 4A_146/2011 du 12 mai 2011 consid. 7.3). La partie succombante est celle qui a fait appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel a été admis (TAPPY, n. 20 ad art. 106 CPC). Même en seconde instance, les frais peuvent être répartis en équité (cf. art. 107 CPC); toutefois, à ce stade de la procédure, la mesure dans laquelle une partie a gain de cause ou succombe a plus de poids (cf. arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid, 6.2). Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En l’espèce, si l’appelante obtient gain de cause sur le principe de l’augmentation des contributions d’entretien de B _________, l’augmentation accordée est bien éloignée des conclusions prises par l’appelante, qui se voit en outre déboutée de ses conclusions pour son propre entretien. Quant à l’appelant par voie de jonction, il succombe sur ses conclusions relatives à la répartition des frais et dépens de première instance.
- 39 - Compte tenu de ce qui précède, vu le poids qu’il convient d’accorder aux conclusions de l’appelante, qui ont nécessité un travail plus important que celles de l’appelé et appelant par voie de jonction, il se justifie que la première prenne à sa charge les frais de seconde instance à hauteur de 1350 fr., soit 3/4, le second assumant les 450 fr. restant, soit 1/4. La part de l’appelante est provisoirement supportée par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC). 7.3 L’activité déployée en appel par les avocats respectifs des parties est largement similaire et a essentiellement consisté à s’entretenir avec son mandant, à déposer un appel, respectivement un appel joint, à prendre connaissance des écritures de la partie adverse et à se déterminer sur lesdites écritures. Dans ces circonstances, leurs honoraires sont fixés à 2500 fr., TVA et débours de 120 fr. compris (art. 27 al. 1, 34 al. 1 et 3, 35 al. 1 let. a LTar). L’appelante versera à la partie adverse une indemnité pour dépens de 1875 fr. (3/7 de 2500 fr.), tandis que l’appelé versera à l’appelante une indemnité de dépens de 625 francs. Le solde des dépens de l’appelante sera pris en charge par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire, qui versera une indemnité de 1339 fr. 50 ([2380 fr. x 3/4 x 70%] + [120 fr. x 3/4]) à Me Richard-Xavier Posse (art. 122 al. 1 let. a CPC; art. 30 al. 1 LTar). Conformément à l'article 123 al. 1 CPC, X _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant total de 7989 fr. 50 (frais et dépens pour la procédure de première instance : 800 fr. + 4500 fr.; frais et dépens pour la procédure de seconde instance : 1350 fr. + 1339 fr. 50) payé au titre de l’assistance judiciaire, dès qu’elle sera en mesure de le faire. Par ces motifs,
Prononce
L’appel de X _________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, et l’appel joint de Y _________ est rejeté. Le jugement du 9 décembre 2024, dont les chiffres 1 à 3 et 5 à 9 du dispositif sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante :
1. Le mariage célébré le xx.xx2 2018 par devant l’Officier de l’Etat civil de A _________ entre X _________ et Y _________ est dissous par le divorce.
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2. L’autorité parentale sur l’enfant B _________, né le xx.xx3 2018, demeure conjointe.
3. La garde sur l’enfant B _________ est alternée entre les parents. A défaut de meilleure entente, elle s’exercera en alternance d’une semaine à l’autre : - la première semaine, du lundi à 11h20 au mercredi soir à 18h00 chez sa mère, puis du mercredi à 18h00 au vendredi à 18h00 chez son père, puis du vendredi à 18h00 au mardi suivant à 18h00 chez sa mère; - la deuxième semaine, du mardi à 18h00 au lundi suivant à 11h20 chez son père. Les vacances scolaires sont partagées par moitié entre chacun des parents.
5. Les contributions d’entretien prévues sous chiffre 4 sont indexées au coût de la vie au mois de janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2025, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de décembre 2024, l’indice de référence étant celui du jour du jugement de divorce.
6. Les bonifications pour tâches éducatives sont réparties par moitié entre Y _________ et X _________.
7. Le régime matrimonial de la participation aux acquêts est liquidé comme suit : - Y _________ versera un montant de 17'322 fr. 30 à X _________ à titre de liquidation du régime matrimonial. - Pour le surplus, chaque époux demeure propriétaire des biens en sa possession et titulaire des comptes bancaires et assurances à son nom.
8. Il est pris acte que X _________ a quitté le logement familial sis à H _________ à C _________.
9. Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises par les parties durant le mariage sont partagées par moitié, conformément à l’art. 123 al. 1 CC. Ordre est donné à la P _________, institution de prévoyance, de prélever sur le compte LPP de Y _________ (né le xx.xx 1984; AVS : xx-xx-xx) la somme de 18'181 fr. 60 pour la verser sur le compte LPP dont est titulaire X _________ (née le xx.xx1 1990; AVS : xx-xx-xx1) auprès de la Q _________. est partiellement réformé; en conséquence, il est statué :
4. Y _________ contribuera à l’entretien de B _________, par le régulier versement, le 1er de chaque mois, en mains de la mère, des sommes suivantes : - 735 fr. dès le 1er juin 2026 et jusqu’au 31 juillet 2028; - 820 fr. dès le 1er août 2028 et jusqu’au 31 août 2030; - 675 fr. dès le 1er septembre 2030 et jusqu’au 31 juillet 2034;
- 41 - - 492 fr. dès le 1er août 2034 et jusqu’à sa majorité, voire au-delà jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Les allocations familiales et/ou de formation sont acquises au père, qui s’acquittera de toutes les dépenses régulières de B _________, sauf les frais d’entretien quotidien lorsque celui-ci sera chez sa mère.
10. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1600 fr., sont répartis par moitié entre les parties et provisoirement supportés par l’Etat du Valais à titre d’assistance judiciaire s’agissant de X _________. Chaque partie supporte ses propres frais d’intervention, sous réserve de l’assistance judiciaire.
11. L’Etat du Valais versera à Maître Richard-Xavier Posse une équitable indemnité de 4500 fr. à titre de rémunération pour l’activité qu’il a déployée en faveur de X _________ en qualité d’avocat d’office pour la procédure de première instance.
12. Les frais de la procédure d’appel, par 1800 fr., sont répartis à raison de 1350 fr. à charge de X _________ et à raison de 450 fr. à charge de Y _________. La part des frais mise à la charge de X _________ est provisoirement supportée par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire.
13. X _________ versera à Y _________ un montant de 1875 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel. Y _________ versera à X _________ un montant de 625 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel.
14. L’Etat du Valais versera à Me Richard-Xavier Posse le montant de 1339 fr. 50 à titre de rémunération équitable partielle (art. 122 CPC) pour son activité d’avocat d’office de X _________ pour la procédure d’appel.
15. X _________ est informée qu’elle sera tenue de rembourser les frais de l’assistance judiciaire, par 7989 fr. 50 (800 fr. + 4500 fr. + 1350 fr. + 1339 fr. 50), dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Sion, le 25 mars 2026